La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1972 | FRANCE | N°72-90808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1972, 72-90808


REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 8 FEVRIER 1972 QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE POUR ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A CONFIRME UN JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR ABUS DE CONFIANCE ;

"AUX MOTIFS, PAR ELLE ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'IL S'ETAIT FAIT LIVRER

2 000 LITRES DE FUEL SUR 10 000 LITRES DESTINES A LA SOCIE...

REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 8 FEVRIER 1972 QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE POUR ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A CONFIRME UN JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR ABUS DE CONFIANCE ;

"AUX MOTIFS, PAR ELLE ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'IL S'ETAIT FAIT LIVRER 2 000 LITRES DE FUEL SUR 10 000 LITRES DESTINES A LA SOCIETE SEMSA, LE 18 NOVEMBRE 1969, 2 000 LITRES DE CE MEME CARBURANT, LE 4 JANVIER 1970, ET 2 000 LITRES ENCORE LE 5 FEVRIER 1970 ;

"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE N'EST CONSTITUE QUE S'IL Y A EU DETOURNEMENT D'OBJETS CONFIES EN VERTU D'UN DES CONTRATS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, QUE LA COUR N'A PAS PRECISE, EN L'ESPECE, LA NATURE DU CONTRAT EN VERTU DUQUEL LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT RECU LE FUEL LITIGIEUX ;

"ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DEMANDEUR AU POURVOI, DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE ANONYME SEMSA DONT Y... ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, N'ETAIT PAS LE MANDATAIRE SOCIAL DE CETTE SOCIETE ET N'AVAIT DONC PU RECEVOIR, EN UNE TELLE QUALITE, LES 10 000 LITRES DE FUEL DESTINES A CELLE-CI SUIVANT LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, SUR LESQUELS 2 000 LITRES LUI AVAIENT ETE LIVRES LE 18 NOVEMBRE 1969, QUE DE MEME LES 2 000 LITRES QUI LUI AVAIENT ETE LIVRES DIRECTEMENT A SON DOMICILE A DEUX REPRISES, LE 4 JANVIER 1970 ET LE 5 FEVRIER 1970 NE LUI AVAIENT PAS DAVANTAGE ETE REMIS EN VERTU D'UN TEL CONTRAT, QUE, DES LORS, EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR ABUS DE CONFIANCE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;

ATTENDU QU'IL APPERT TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS QUE X... ETAIT POURSUIVI SOUS LA PREVENTION D'AVOIR DETOURNE 6 000 LITRES DE "FUEL" QUI NE LUI AVAIENT ETE REMIS QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE PAR LUI DE LES REMETTRE A LA SOCIETE SEMSA OU DE LES REPRESENTER ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X... ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE SEMSA EN QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL EN OCTOBRE 1969 ;

QU'A TROIS REPRISES IL S'ETAIT FAIT LIVRER PAR LE FOURNISSEUR DE LA SOCIETE 2 000 LITRES DE "FUEL" QU'IL AVAIT COMMANDES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE SA SOCIETE ET QU'IL AVAIT FAIT PAYER PAR SA SOCIETE, LE TOUT A L'INSU DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL QUI N'A DECOUVERT LA FRAUDE QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE DOCUMENTS COMPTABLES ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE "FUEL" LIVRE CHEZ X... L'AIT ETE A CHARGE DE LE RENDRE OU REPRESENTER, LES FAITS, TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND CONSTITUENT NON LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE RETENU PAR EUX, MAIS LE DELIT DE VOL, PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL ;

QU'EN EFFET, S'IL EST PRINCIPE QUE L'APPREHENSION FRAUDULEUSE DE LA CHOSE D'AUTRUI, ELEMENT CONSTITUTIF DU VOL, NE SE RENCONTRE PAS DANS LE CAS OU LA CHOSE REMISE VOLONTAIREMENT, FUT-CE PAR ERREUR, EST RETENUE PAR CELUI QUI L'A RECUE, ON NE SAURAIT ASSIMILER A UNE REMISE VOLONTAIRE, LA REMISE FAITE PAR UN TIERS, ABUSE COMME EN L'ESPECE PAR LE PREVENU SUR LE VERITABLE PROPRIETAIRE DE LA CHOSE, CE TIERS N'AYANT ETE QUE L'INSTRUMENT PASSIF A L'AIDE DUQUEL LA PERSONNE QUI RECEVAIT LA CHOSE L'A, EN REALITE, APPREHENDEE FRAUDULEUSEMENT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE CETTE ERREUR DE QUALIFICATION NE SAURAIT, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET, LA PEINE PRONONCEE PAR LES JUGES DU FOND ENTRANT DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL QUI AURAIENT DU ETRE APPLIQUES ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90808
Date de la décision : 24/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Appréhension frauduleuse - Remise par un tiers abusé par le prévenu sur le véritable propriétaire de la chose - Remise volontaire (non).

Le fait par le directeur commercial d'une société de commander du mazout pour le compte de la société, de le faire payer par la société mais de donner des instructions à l'employé du fournisseur pour que ce mazout soit livré à son domicile personnel et non au siège de la société constitue le délit de vol et non celui d'abus de confiance. En effet, s'il est de principe que l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui nécessaire pour constituer le vol ne se rencontre pas dans le cas où la chose remise volontairement, fût-ce même par erreur, est frauduleusement retenue par celui qui l'a reçue, on ne saurait assimiler à une remise volontaire la remise faite par un tiers, abusé par le prévenu sur le véritable propriétaire de la chose, et qui n'a été qu'un instrument passif à l'aide duquel la personne qui recevait la chose, l'a, en réalité, appréhendée frauduleusement (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 08 février 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-02-10 Bulletin Criminel 1954 N. 69 p. 120 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1972, pourvoi n°72-90808, Bull. crim. N. 306 P. 792
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 306 P. 792

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Gagne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.90808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award