CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MAXIME), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 8 MAI 1972 QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ET PLACE A L'EXPIRATION DE SA PEINE SOUS LE CONTROLE DE LA TUTELLE PENALE POUR ESCROQUERIE, TENTATIVES D'ESCROQUERIE, GRIVELERIE D'HOTEL, USAGE D'UN FAUX NOM, INFRACTION A UN ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 58-1 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A LA PEINE DE LA TUTELLE PENALE, SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A UNE ENQUETE DE PERSONNALITE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58-1, ALINEA 5 DU CODE PENAL, LA TUTELLE PENALE NE PEUT ETRE ORDONNEE QU'AU VU DES RESULTATS DE L'ENQUETE ET DE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE PREVUS A L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE SI, AVANT D'ORDONNER QUE X... SERAIT PLACE SOUS LE CONTROLE DE LA TUTELLE PENALE, L'ARRET ATTAQUE A BIEN VISE LES RESULTATS DE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DU PREVENU, LEDIT ARRET NE S'EST PAS, POUR FONDER SA DECISION, REFERE, EN OUTRE, AUX RESULTATS D'UNE ENQUETE DE PERSONNALITE A LAQUELLE IL AURAIT ETE PROCEDE SOIT PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, SOIT, AU CAS OU IL AURAIT ETE NECESSAIRE DE REPARER UNE EVENTUELLE OMISSION, PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 463 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA TUTELLE PENALE A ETE PRONONCEE SANS QU'AIT ETE OBSERVEE LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 8 MAI 1972, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.