SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE JEAN X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DONT Y..., ASSURE A LA COMPAGNIE THE YORKSHIRE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, RESTE ATTEINT D'UNE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE QUI CONTINUE A RENDRE NECESSAIRE SON HOSPITALISATION ;
QUE SUR DEMANDES DE DAME Z..., NOMMEE TUTRICE DE JEAN X..., AINSI QUE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, ET DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Y... ET SON ASSUREUR ONT ETE, APRES EVALUATION DU PREJUDICE TOTAL DE JEAN X... A LA SOMME DE 860000 FRANCS ET APRES DEDUCTION, NOTAMMENT, D'UNE SOMME DE 300000 FRANCS REPRESENTANT LA CHARGE DE L'HOSPITALISATION PENDANT LES ANNEES A VENIR, CONDAMNEE A PAYER A DAME Z... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, A LA CAISSE REGIONALE LES ARRERAGES ECHUS DE LA PENSION D'INVALIDITE, ET A LA CAISSE PRIMAIRE LES DEPENSES MEDICALES ET D'HOSPITALISATION FAITES JUSQU'AU 11 AOUT 1969 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RESERVE A LA CAISSE PRIMAIRE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES MEDICALES ET D'HOSPITALISATION POSTERIEURES AU 11 AOUT 1969, ET D'AVOIR DECIDE, POUR LE CAS OU CESSERAIT L'HOSPITALISATION, QUE Y... ET SON ASSUREUR VERSERONT A DAME Z..., SOUS CERTAINES DEDUCTIONS, LA SOMME RESTANT DISPONIBLE SUR LE CAPITAL REPRESENTATIF DE CES DEPENSES, ALORS QUE DE TELLES RESERVES SERAIENT CONTRAIRES AU PRINCIPE QUE L'INDEMNISATION DOIT ETRE CALCULEE A LA DATE DE LA DECISION ET QU'ELLES SERAIENT DE NATURE A PERMETTRE A LA CAISSE D'OBTENIR UN REMBOURSEMENT SUPERIEUR AU MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ALLOUEE A LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT DE FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION DONT IL ETAIT D'ORES ET DEJA CONSTATE QU'ILS CONTINUERAIENT A ETRE NECESSAIRES ET QUE LA CAISSE EN ETAIT TENUE, LA COUR D'APPEL DEVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, PROCEDER A LEUR EVALUATION, DEDUIRE DE L'INDEMNITE TOTAL LE CAPITAL AINSI EVALUE ET LAISSE A LA DISPOSITION DE Y... ET DE SON ASSUREUR, ET CHARGER CEUX-CI DE REMBOURSER A LA CAISSE LES FRAIS FUTURS ;
QU'EN RESERVANT A LA CAISSE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES " REPRESENTEES PAR LE CAPITAL CALCULE ", ET EN DECIDANT LE PAIEMENT EVENTUEL A JEAN X... DE LA " DIFFERENCE RESTANT DISPONIBLE " APRES DEDUCTION DES " FRAIS DEJA REMBOURSES " AU PROFIT DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL, QUI A EVALUE LE DOMMAGE AU JOUR DE SA DECISION ET N'A PAS ACCORDE UNE REPARATION EXCEDANT LA MESURE DE CE DOMMAGE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;