SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE ETAIT TENUE DE VERSER A DAME X..., ASSUREE SOCIALE DOMICILIEE A BALE (SUISSE) LES INDEMNITES JOURNALIERES CONSECUTIVES A UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME DANS L'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE MECANIQUE DU HAUT-RHIN A SAINT-LOUIS (FRANCE), ET CE POUR LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE DU 3 OCTOBRE 1969 AU 16 OCTOBRE 1969, AUX MOTIFS QU'IL N'EST NI ETABLI, NI ALLEGUE QUE LA CAISSE AIT TENTE UN CONTROLE ADMINISTRATIF OU MEDICAL, NI QUE L'ASSURE AIT EMPECHE UN TEL CONTROLE ;
QU'ON NE SAURAIT IMPOSER A UN ASSURE SOCIAL DOMICILIE EN SUISSE DE CHANGER DE RESIDENCE CHAQUE FOIS QU'IL SE TROUVE, A CAUSE D'UNE MALADIE OU D'UN ACCIDENT, DANS L'INCAPACITE PHYSIQUE TEMPORAIRE DE REPRENDRE LE TRAVAIL, QUE LA CAISSE NE POUVAIT DONC PAS REFUSER LE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES A LA VICTIME AU SEUL MOTIF QU'ELLE ETAIT DOMICILIEE EN SUISSE, ALORS QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DE LA LEGISLATION FRANCAISE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, EXPRESSEMENT AFFIRME PAR LE CODE DE SECURITE SOCIALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET DE PRESTATIONS FAMILIALES, ET NECESSAIREMENT APPLICABLE AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, LE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES CORRESPONDANTES NE PEUT, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION INTERNATIONALE, ETRE ACCORDE QU'AUX ASSURES RESIDANT EN FRANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE DAME X..., EMPLOYEE A LA SOCIETE MECANIQUE DU HAUT-RHIN A SAINT-LOUIS, EN FRANCE, REGAGNAIT CHAQUE JOUR SON DOMICILE SITUE A BALE, EN SUISSE ;
QUE LE 3 OCTOBRE 1969 ELLE AVAIT ETE VICTIME DANS L'ENTREPRISE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DEVANT ETRE REPARE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION FRANCAISE QU'IL LUI AVAIT OCCASIONNE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL JUSQU'AU 16 OCTOBRE SUIVANT, PERIODE PENDANT LAQUELLE ELLE ETAIT DEMEUREE CHEZ ELLE A BALE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT REFUSE DE LUI VERSER LES INDEMNITES JOURNALIERES DE L'ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL EN RAISON DE SA RESIDENCE EN SUISSE ;
QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE VEUVE X... APRES AVOIR RELEVE QU'ELLE N'AVAIT ETE NI HOSPITALISEE NI L'OBJET DE SOINS PARTICULIERS EN SUISSE, QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LA CAISSE NE POUVAIT REFUSER LE PAIEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES AU SEUL MOTIF QUE L'INTERESSEE ETAIT DOMICILIEE EN SUISSE ;
ATTENDU EN EFFET QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT SURVENU SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, QUE QUELLES QUE PUISSENT ETRE LES REGLES EN VIGUEUR EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET DE PRESTATIONS FAMILIALES, ET LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 461 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL PREVOIT LES MODALITES DE PAIEMENT DES RENTES AUX OUVRIERS ETRANGERS VICTIMES DE TELS ACCIDENTS ET CESSANT DE RESIDER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, SANS QU'IL NE SOIT EDICTE AUCUNE DISPOSITION RESTRICTIVE SPECIALE POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 MAI 1971 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAUT-RHIN