SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR REFUSE A MASSON, TRAVAILLEUR INDEPENDANT, LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1962 AU 30 JUIN 1963, AU MOTIF QUE, DURANT LA PERIODE DE REFERENCE, IL N'AVAIT PAS ATTEINT LE REVENU MINIMUM REQUIS, ALORS QUE L'INTERESSE JUSTIFIAIT, POUR L'ANNEE 1961, D'UN REVENU SEMI-BRUT TRES LARGEMENT SUPERIEUR AU REVENU MINIMUM REQUIS, ET QU'AINSI, IL ETAIT EN DROIT D'OBTENIR LE BENEFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE CONSIDEREE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE EXACTEMENT QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE L'INTERESSE JUSTIFIE POUR LA PERIODE DE REFERENCE D'UN REVENU PROFESSIONNEL AU MOINS EGAL AU MINIMUM REQUIS POUR ETRE ASSUJETTI AU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE OBSERVE QUE, COMPTE TENU DES PRELEVEMENTS POUR INVESTISSEMENTS ET AVANCES POUR INSTALLATION ADMIS PAR L'ADMINISTRATION, LA DECLARATION FISCALE DE MASSON, POUR L'ANNEE 1961, FAISAIT APPARAITRE UN DEFICIT, QUI ETAIT REEL ET QUI AVAIT PERMIS A L'INTERESSE D'ETRE DISPENSE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
QUE DE CES ELEMENTS, ET PEU IMPORTANT DES LORS LE MONTANT DU REVENU SEMI-BRUT DONT IL ETAIT FAIT ETAT, ELLE A DEDUIT QUE PENDANT LA PERIODE EN CAUSE MASSON N'AVAIT PAS TIRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE LE REVENU MINIMUM LEGALEMENT REQUIS ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE, POUR LA PERIODE CORRESPONDANTE, AU BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 1971, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MEUSE