REJET DU POURVOI DE X... (RENE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 20 MARS 1971, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT D'INFORMER SUR SA PLAINTE CONTRE Y... (JEAN) POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ;
AU FOND ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 687 ET 678 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 186, 310 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A RETENU SA COMPETENCE POUR CONNAITRE DE LA PLAINTE EN COUPS ET BLESSURES DIRIGEE CONTRE L'OFFFICIER DE POLICE Y..., AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES PAR LA PLAINTE NE POUVANT ETRE CONSIDERES QUE COMME CONSTITUANT UNE CONTRAVENTION, CELLE-CI ETAIT PRESCRITE ET, AU SURPLUS, AMNISTIEE ;"ALORS QUE L'ARTICLE 678 DU CODE DE PROCEDURE PENALE S'APPLIQUANT TOUTES LES FOIS QU'UN OFFICIER DE POLICE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LORSQU'IL EST SAISI, COMME TOUS LES CAS OU IL EST SAISI D'UNE PLAINTE IMPUTANT A UN OFFICIER DE POLICE DES FAITS QUI, S'ILS ETAIENT RECONNUS ETABLIS, SERAIENT DE NATURE A CONSTITUER UN CRIME OU UN DELIT, DOIT IMMEDIATEMENT PRESENTER REQUETE A LA COUR DE CASSATION POUR FAIRE REGLER DE JUGE ET FAIRE DESIGNER, AVANT TOUTE MESURE D'INSTRUCTION, LA JURIDICTION QUI SERA DESIGNEE POUR L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 427 ET SUIVANTS, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 309 DU CODE PENAL, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA PLAINTE DU REQUERANT AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL N'APPORTAIT AUCUN DOCUMENT OU CERTIFICAT MATERIEL DE NATURE A PROUVER UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL DE PLUS DE HUIT JOURS ET QU'EN CONSEQUENCE IL CONVENAIT DE S'EN TENIR AU CERTIFICAT INITIAL DU 6 JANVIER 1968, D'AUTRE PART QU'UNE MESURE D'INSTRUCTION AU REGARD DU TEMPS ECOULE S'AVERERAIT INOPERANTE ;"ALORS QUE, RECONNAISSANT QUE LE REQUERANT AVAIT PRODUIT DES CERTIFICATS DESQUELS IL FAISAIT DECOULER LA CONSTATATION QUE LES VIOLENCES DONT IL AVAIT ETE L'OBJET AVAIENT ENTRAINE UNE INCAPACITE TELLE QUE PREVUE PAR L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL DE PLUS DE HUIT JOURS, INCAPACITE QUI, AUX TERMES DUDIT ARTICLE, N'EST PAS NECESSAIREMENT TOTALE, LA COUR NE POUVAIT ECARTER CES CERTIFICATS, SANS LES ANALYSER ET, A PLUS FORTE RAISON, NE POUVAIT ECARTER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE SANS DIRE AU VU DE CES CERTIFICATS POURQUOI ELLE LUI APPARAISSAIT INOPERANTE ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 5 JANVIER 1971, X... RENE A SAISI LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR ABUS D'AUTORITE ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, CONTRE Y... JEAN, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ET TOUS AUTRES ;
QU'IL EXPOSAIT DANS CETTE PLAINTE QU'AYANT ETE GARDE A VUE, DU 4 AU 6 JANVIER 1968, DANS LES LOCAUX DE LA POLICE JUDICIAIRE D'ARGENTEUIL, IL AURAIT ETE L'OBJET DE SEVICES ;
QU'IL NE RESULTE, TOUTEFOIS, NI DE LA PLAINTE NI DES CERTIFICATS MEDICAUX JOINTS A CETTE PLAINTE QUE LES VIOLENCES ALLEGUEES PAR LE DEMANDEUR AIENT ENTRAINE POUR CELUI-CI UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS ;
QUE, BIEN AU CONTRAIRE, LE CERTIFICAT MEDICAL INITIAL DELIVRE PAR LE MEDECIN TRAITANT LE 6 JANVIER 1968 PRECISE QUE "L'INTERESSE NE DESIRE PAS ARRETER SON TRAVAIL ;
IL N'ENCOURT AUCUN DANGER A LE REPRENDRE LE 8 JANVIER 1968) ;
QUE LE PLAIGNANT N'A INVOQUE NI PREMEDITATION, NI GUET-APENS, NI PORT D'ARME ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORT QUE LES FAITS DENONCES, A LES SUPPOSER ETABLIS, NE POUVAIENT ETRE CONSTITUTIFS, MEME AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 186 ET 198 DU CODE PENAL, QUE DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 40-1° DU MEME CODE, CONTRAVENTION NON SEULEMENT PRESCRITE MAIS EGALEMENT AMNISTIEE EN VERTU DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 COMME AYANT ETE COMMISE AVANT LE 20 JUIN 1969, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS, CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ;
QU'EN EFFET, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS ALLEGUES NE POUVAIENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN CE MEME ETAT, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT D'AILLEURS SAISIE D'AUCUNE CONCLUSION TENDANT A CETTE FIN, DE N'AVOIR PAS EXAMINE SA COMPETENCE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE TEXTE NE RECEVANT APPLICATION QUE LORSQU'UN OFFICIER DE POLICE NON LORSQU'IL LUI EST IMPUTE UNE CONTRAVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.