SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'APPEL FORME PAR DAME X... DE LA DECISION DE LA COMMISSION CONTENTIEUSE QUI L'AVAIT DEBOUTEE DE SON OPPOSITION A QUATRE CONTRAINTES DELIVREES CONTRE ELLE PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) POUR OBTENIR PAIEMENT DE COTISATIONS OUVRIERES, ETAIT IRRECEVABLE EN CE QUI CONCERNE DEUX DE CES CONTRAINTES DONT LE MONTANT N'EXCEDAIT PAS LE TAUX DU DERNIER RESSORT, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE DONT LE PRINCIPE MEME POSAIT, AU FOND, UNE CONTESTATION SUR LA REGULARITE D'UNE SIGNIFICATION FAITE A UNE ADRESSE NE CONSTITUANT PAS LE DOMICILE DE L'INTERESSEE, QUESTION QUI DEBORDAIT CELLE DU TAUX DU RESSORT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE DAME X... SOUTIENT A TORT QUE LA DEMANDE AVAIT UN CARACTERE INDETERMINE AU SEUL MOTIF QU'ELLE MEME POUR ECHAPPER A LA FORCLUSION DE SON OPPOSITION, AVAIT SOULEVE LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DE CHACUNE DES CONTRAINTES ;
QU'EN EFFET, LES EXCEPTIONS INVOQUEES PAR UNE PARTIE POUR FAIRE ECHEC A LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE ELLE NE SONT PAS PRISES EN CONSIDERATION, SAUF SI ELLES CONCERNENT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE, POUR LA FIXATION DU TAUX DU RESSORT QUI EST DETERMINE PAR LE CHIFFRE DE LA DEMANDE, C'EST-A-DIRE, EN L'ESPECE DE LA CONTRAINTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA MENTION "PARLANT A SA PERSONNE" INDIQUEE PAR L'HUISSIER DANS L'ACTE DE SIGNIFICATION DE LA TROISIEME CONTRAINTE DONT DAME X... CONTESTAIT L'EXACTITUDE NE POUVAIT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DE L'INSCRIPTION DE FAUX, ALORS QUE LADITE MENTION NE RESULTAIT PAS D'UNE CONSTATATION MATERIELLE DE L'HUISSIER LUI-MEME, MAIS N'ETAIT QUE LE RESULTAT DE L'OPINION DE CE DERNIER ABUSE PAR LA DECLARATION EMANANT D'UNE PERSONNE ETRANGERE PRENANT A SON INSU LA QUALITE DE DAME X... ;
MAIS ATTENDU QUE L'INDICATION PAR L'HUISSIER DE LA QUALITE QUI LUI A ETE DECLAREE PAR LA PERSONNE A LAQUELLE IL A DELIVRE L'EXPLOIT FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES SIMPLES DENEGATIONS DE DAME X... ETAIENT INSUFFISANTES POUR CONSTITUER UNE PREUVE CONTRAIRE DE L'IDENTITE DE CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SIGNIFICATION DE LA QUATRIEME CONTRAINTE AVAIT PU ETRE FAITE REGULIEREMENT AU DOMICILE COMMERCIAL DE DAME X... ASSIMILE AU DERNIER DOMICILE CONNU DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, EN AJOUTANT QUE DAME X... EN AVAIT EU CONNAISSANCE DE TOUTE MANIERE LE 18 MAI 1966 AU COURS DE LA SAISIE DILIGENTEE CONTRE ELLE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, EN RAISON DE LA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE DE DAME X... DEPUIS JUILLET 1959, L'URSSAF POUVAIT SAVOIR QU'UNE SOCIETE LUI ETAIT SUBSTITUEE COMME DEBITRICE DES COTISATIONS ET QUE, D'AUTRE PART, LA CONNAISSANCE D'UNE SIGNIFICATION IRREGULIERE SIX ANS APRES SA DATE NE POUVAIT FAIRE COURIR LE DELAI DE FORCLUSION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE LA SIGNIFICATION POUVAIT ETRE FAITE A DOMICILE AUSSI BIEN QU'A PERSONNE, A CONSTATE QUE LA SIGNIFICATION AVAIT ETE EFFECTUEE AU LIEU DANS LEQUEL DAME X... AVAIT HABITE ET EXERCE L'ACTIVITE COMMERCIALE JUSTIFIANT LES COTISATIONS RECLAMEES, LEQUEL POUVAIT DES LORS ETRE CONSIDERE, A DEFAUT D'INDICATION D'UN CHANGEMENT PAR L'INTERESSEE, COMME LE DERNIER DOMICILE CONNU PAR L'URSSAF A LAQUELLE IL N'EST PAS REPROCHE DE MANOEUVRES OU DE COLLUSION AYANT POUR BUT DE TENIR DAME X... DANS L'IGNORANCE DE LA CONTRAINTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA SIGNIFICATION ETAIT REGULIERE ET LA FORCLUSION ENCOURUE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZAINE SUIVANT LA CONNAISSANCE QU'EN AVAIT EUE LE DEBITEUR ;
QU'AINSI AUCUN DES TROIS MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS