SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 697,698,801 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES QUE LE PROPRIETAIRE, DONT LE FONDS EST GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, N'EST PAS TENU D'AMELIORER OU D'ENTRETENIR L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE MAIS SEULEMENT D'OBSERVER UNE ATTITUDE PUREMENT PASSIVE, EN NE FAISANT RIEN QUI TENDE A DIMINUER L'USAGE DE LA SERVITUDE OU A LA RENDRE PLUS INCOMMODE ;
QUE CE PROPRIETAIRE NE PEUT DES LORS ETRE CONDAMNE A REPARATION, QU'EN CAS D'INFRACTION A CETTE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X..., DONT LE FONDS EST GREVE AU PROFIT DE CELUI DES EPOUX Y..., D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, A ETABLIR LE PASSAGE EN SON ETAT PRIMITIF EN EFFECTUANT LES TRAVAUX NECESSAIRES AU RACCORDEMENT DES EAUX DE RUISSELLEMENT A LA CANALISATION ET A L'AMELIORATION DU SOL DU PASSAGE, AINSI QU'AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS SES VOISINS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE " LE PASSAGE EST PARFAITEMENT POSSIBLE A PIED, MAIS QU'EN RAISON DU RAVINEMENT ET DU PROFIL QUI ATTEINT PARTIELLEMENT 18 A 20 %, DU PASSAGE, IL APPARAIT QU'IL EST DIFFICILE D'Y POUSSER UNE BROUETTE OU UNE POUSSETTE A PROVISIONS, SE BORNE A ENONCER QUE " X... EST RESPONSABLE D'UN ETAT DE CHOSE QUI TEND A DIMINUER L'USAGE DE LA SERVITUDE OU A LA RENDRE PLUS INCOMMODE " ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA FAUTE IMPUTEE AU PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 22 DECEMBRE 1970 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS