SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER FEVRIER 1971) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LES EPOUX X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT PRONONCE LA LIQUIDATION DE LEURS BIENS, AU MOTIF QUE CETTE LIQUIDATION AVAIT ETE DEMANDEE A LA FOIS PAR LA SOCIETE DES HUILES VEEDOL ET PAR Y... ET QUE L'ACTE D'APPEL N'AVAIT ETE SIGNIFIE QU'A Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, EN MATIERE INDIVISIBLE, TELLE CELLE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, L'APPEL REGULIEREMENT FORME CONTRE UN OU PLUSIEURS INTIMES N'EST PAS FRAPPE D'INEFFICACITE PAR L'IRREGULARITE OU LE DEFAUT DE L'INTIMATION D'UN AUTRE CO-INTERESSE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, LORSQUE LA MATIERE EST INDIVISIBLE, L'APPEL, INTERJETE EN TEMPS UTILE CONTRE L'UNE DES PARTIES, CONSERVE LE DROIT DE L'APPELANT VIS-A-VIS DES AUTRES ET COUVRE L'IRREGULARITE OU LA TARDIVETE D'INTIMATION, ENCORE FAUT-IL QUE TOUS LES INTERESSES AIENT ETE MIS EN CAUSE DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL ;
QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE QU'AUCUN ACTE D'APPEL N'A ETE SIGNIFIE A LA SOCIETE DES HUILES VEEDOL, DEMANDERESSE EN PREMIERE INSTANCE ;
QUE LE MOYEN EST AINSI MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS