SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QUE LE FAIT PAR L'ASSUREUR D'USER DU DROIT QUE LUI CONFERE L'ASSURE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE DE DIRIGER LE PROCES INTENTE A CELUI-CI PAR LA VICTIME SUSPEND, TANT QUE DURE CETTE DIRECTION, LE COURS DE LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR LE TEXTE PRECITE ;
ATTENDU QUE TRASSACO AYANT ETE TUE DANS UN ACCIDENT D'AVIATION, ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE DANS L'APPAREIL APPARTENANT A NIVON, ASSURE A LA COMPAGNIE LA PATERNELLE DANS LA LIMITE DE 20000 FRANCS POUR LES DOMMAGES CAUSES AUX PASSAGERS TRANSPORTES ET DANS LA LIMITE DE QUATRE CENT MILLE FRANCS POUR LES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT APRES UNE PRECEDENTE DECISION QUI AVAIT ACCORDE A LA VEUVE TRASSACO UNE REPARATION DE CENT VINGT MILLE FRANCS POUR ELLE-MEME ET DE CINQUANTE MILLE FRANCS POUR CHACUNE DE SES DEUX FILLES, A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE A FOURNIR SA GARANTIE A NIVON A CONCURRENCE DE VINGT MILLE FRANCS ET A DECLARE SA DEMANDE TENDANT A ETRE GARANTI POUR LE SURPLUS ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE A, POUR LE COMPTE DE SON ASSURE DIRIGE LA PROCEDURE QUI S'ETAIT ENGAGEE LE 26 MAI 1955 DEVANT LE TRIBUNAL DE GRASSE ET NE S'EST ACHEVEE QUE PAR L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 10 MARS 1969 : QU'EN ADMETTANT NEANMOINS QUE LE DELAI DE DEUX ANS AVAIT COMMENCE A COURIR CONTRE NIVON AU BENEFICE DE SON ASSUREUR DEPUIS LA LETTRE DE CE DERNIER EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1955 ET N'AVAIT JAMAIS ETE NI INTERROMPU NI MEME SUSPENDU ET ETAIT DONC ACHEVE LE JOUR OU NIVON AVAIT ASSIGNE LA PATERNELLE EN GARANTIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, LE 10 MARS 1969, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON