SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ARFI A POURSUIVI CONTRE LA DAME X... EPOUSE Y..., LE PAIEMENT DU SOLDE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE REVETUE, SELON LUI, DE LA SIGNATURE DES EPOUX Y..., CHACUNE PRECEDEE DES MOTS " LU ET APPROUVE " ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME Y... SE PREVALAIT DE LA NULLITE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DEPOURVUE DE LA FORMULE DU " BON POUR " SUIVIE DE L'INDICATION EN TOUTES LETTRES DU MONTANT DU PRET, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN SIGNANT LA RECONNAISSANCE D'UNE DETTE CONTRACTEE PAR ELLE ET SON MARI " POUR LES BESOINS DE LEUR COMMERCE ", LA DAME Y... " A PRIS LA QUALITE DE COMMERCANTE ", ET " N'EST PLUS EN DROIT DE CONTESTER CETTE QUALITE " ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN RETENANT LA QUALITE DE COMMERCANTE DE DAME Y... SUR LA SEULE INDICATION DE LA DESTINATION DES FONDS EMPRUNTES SANS RECHERCHER SI LADITE DAME Z... HABITUELLEMENT ET POUR SON COMPTE DES ACTES DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND GRIEF DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 2 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS