SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS SERAIT TENUE DE GARANTIR SON ASSURE, LACROIX, POUR L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 30 SEPTEMBRE 1967, ET DONT IL AVAIT ETE JUGE PARTIELLEMENT RESPONSABLE ;
QU'A CET EFFET, IL A ECARTE LE MOYEN OPPOSE PAR LADITE COMPAGNIE SELON LEQUEL LE CONTRAT D'ASSURANCE SERAIT NUL EN RAISON DE LA FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE QUE LACROIX LUI AURAIT FAITE A LA SOUSCRIPTION, AU SUJET DES SINISTRES QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT CAUSES, EN RETENANT QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE CETTE NULLITE PAR LE PAIEMENT QU'ELLE AVAIT DEJA EFFECTUE AUX HERITIERS DE LA VICTIME DES INDEMNITES QUI LEUR AVAIENT ETE ACCORDEES ;
ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE LA REALITE DE CETTE RENONCIATION, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL APPARTIENT A LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ETABLIR QUE CE PAIEMENT N'A PAS ETE FAIT EN CONNAISSANCE DE CAUSE " ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL INCOMBAIT A LACROIX, QUI INVOQUAIT LA RENONCIATION DE LA COMPAGNIE A SE PREVALOIR DE LA NULLITE DU CONTRAT, D'ADMINISTRER LA PREUVE DES ELEMENTS DE FAIT DE NATURE A JUSTIFIER L'EXISTENCE DE CETTE RENONCIATION, A SAVOIR NON SEULEMENT LE VERSEMENT DES INDEMNITES, MAIS AUSSI LA CONNAISSANCE A LA DATE DE CELUI-CI PAR LA COMPAGNIE DE LA FAUSSE DECLARATION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA NULLITE DU CONTRAT : QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DONC RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 22 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS