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12/12/1972 | FRANCE | N°71-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 1972, 71-13518


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., AGISSANT EN SON NOM ET COMME TUTRICE DE SES ENFANTS, PROPRIETAIRES INDIVIS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE CULTIVEE PAR Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE METAYAGE PORTANT SUR 12 HECTARES DE TERRES PLANTEES D'ARBRES FRUITIERS EN PRODUCTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " DANS UN BAIL A METAYAGE, LE PRENEUR DOIT FOURNIR TOUT LE TRAVAIL NECESSAIRE A L'EXPLOITATION " ET QUE DAME X... FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS NON EXAMINEES PAR LA COUR D'APPEL, QUE LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ETAIENT PARTAGES

ET QUE Y... NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX PRESCRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., AGISSANT EN SON NOM ET COMME TUTRICE DE SES ENFANTS, PROPRIETAIRES INDIVIS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE CULTIVEE PAR Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE METAYAGE PORTANT SUR 12 HECTARES DE TERRES PLANTEES D'ARBRES FRUITIERS EN PRODUCTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " DANS UN BAIL A METAYAGE, LE PRENEUR DOIT FOURNIR TOUT LE TRAVAIL NECESSAIRE A L'EXPLOITATION " ET QUE DAME X... FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS NON EXAMINEES PAR LA COUR D'APPEL, QUE LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ETAIENT PARTAGES ET QUE Y... NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS D'EXPLOITATION ET NE S'ETAIT PAS AFFILIE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS UN BAIL A METAYAGE, LES PARTIES PEUVENT CONVENIR DU PARTAGE DES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT CONSTATE QU'EN L'ESPECE TOUS LES FRAIS ET LES PRODUITS DES PLANTATIONS PRODUCTIVES ETAIENT PARTAGES, ONT PU QUALIFIER DE BAIL A METAYAGE LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES, SANS AVOIR A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES CUMULS OU SUR L'AFFILIATION DE Y... A LA MUTUALITE AGRICOLE QUI ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-13518
Date de la décision : 12/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A METAYAGE - DEFINITION - PARTAGE DES PRODUITS ET DES CHARGES - PARTAGE DES FRAIS DE MAIN D'OEUVRE - POSSIBILITE.

DANS UN BAIL A METAYAGE, LES PARTIES PEUVENT CONVENIR DU PARTAGE DES FRAIS DE MAIN-D"OEUVRE, DES LORS QUE LES FRAIS ET LES PRODUITS DE L'EXPLOITATION SONT PARTAGES ENTRE ELLES.


Références :

Code rural 819

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 01 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 1972, pourvoi n°71-13518, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 672 P. 497
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 672 P. 497

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13518
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