SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., AGISSANT EN SON NOM ET COMME TUTRICE DE SES ENFANTS, PROPRIETAIRES INDIVIS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE CULTIVEE PAR Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE METAYAGE PORTANT SUR 12 HECTARES DE TERRES PLANTEES D'ARBRES FRUITIERS EN PRODUCTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " DANS UN BAIL A METAYAGE, LE PRENEUR DOIT FOURNIR TOUT LE TRAVAIL NECESSAIRE A L'EXPLOITATION " ET QUE DAME X... FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS NON EXAMINEES PAR LA COUR D'APPEL, QUE LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ETAIENT PARTAGES ET QUE Y... NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS D'EXPLOITATION ET NE S'ETAIT PAS AFFILIE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS UN BAIL A METAYAGE, LES PARTIES PEUVENT CONVENIR DU PARTAGE DES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT CONSTATE QU'EN L'ESPECE TOUS LES FRAIS ET LES PRODUITS DES PLANTATIONS PRODUCTIVES ETAIENT PARTAGES, ONT PU QUALIFIER DE BAIL A METAYAGE LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES, SANS AVOIR A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES CUMULS OU SUR L'AFFILIATION DE Y... A LA MUTUALITE AGRICOLE QUI ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE