SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 NOVEMBRE 1970) QUE LA SOCIETE NOVASYNTHIA QUI, PAR CONVENTION DU 1ER DECEMBRE 1964, AVAIT CEDE A LA SOCIETE PLAS-ELEC SES MACHINES ET SON MATERIEL, DEVAIT RECEVOIR, EN COMPLEMENT DU PRIX, UN POURCENTAGE DE 5 % SUR LE PRODUIT DES VENTES ;
QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE NOVASYNTHIA DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DE CE COMPLEMENT DE PRIX, AU MOTIF QU'IL ETAIT PREVU A LA CONVENTION QUE LE PRELEVEMENT DE 5 % NE SERAIT PAS DU EN CAS D'INSUFFISANCE DE RENTABILITE DES FABRICATIONS ET QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT NOVASYNTHIA, UNE TELLE CLAUSE NE REVETAIT PAS UN CARACTERE PUREMENT POTESTATIF, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CONVENTION DU 1ER DECEMBRE 1964, MODIFIEE SUR CE POINT PAR L'ANNEXE DU 5 DECEMBRE, PRECISAIT QUE L'ACHETEUR ETAIT LE SEUL JUGE DE L'INSUFFISANCE DE RENTABILITE ;
QUE CET ELEMENT N'ETAIT DONC PAS DETERMINE OBJECTIVEMENT PAR LE CRITERE RETENU PAR LA COUR D'APPEL, MAIS SUBJECTIVEMENT DE PAR LA VOLONTE DISCRETIONNAIRE DE L'ACHETEUR, EN SORTE QUE C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION DE CES CLAUSES ET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE QUE LA COUR D'APPEL A EXCLU QUE LA CONDITION ETAIT PUREMENT POTESTATIVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT DECLARANT QUE L'ABSENCE DE RENTABILITE N'ETAIT PAS PROUVEE PAR L'ACHETEUR QUI L'AFFIRMAIT GRACE AUX CALCULS EFFECTUES PAR SES TECHNICIENS, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT LEGALEMENT APPLIQUER LES CLAUSES LITIGIEUSES SANS MECONNAITRE LES REGLES DE LA PREUVE, LES DIRES D'UNE PARTIE EN SA FAVEUR NE POUVANT CONSTITUER UN ELEMENT DE PREUVE VALABLE, SURTOUT QUAND ELLE EST L'AUTEUR D'UNE CLAUSE DRACONIENNE AYANT POUR EFFET DE LA SOUSTRAIRE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;
MAIS ATTENDU QUE, FAISANT APPLICATION NON POINT DE L'ANNEXE DU 5 DECEMBRE 1964 QUE VISE LE MOYEN, MAIS UNIQUEMENT DE L'ACTE DU 1ER DECEMBRE 1964, SELON LEQUEL " LES PARTIES CONVIENNENT QUE LE PRELEVEMENT DE 5 % NE SERA PAS EFFECTUE SUR LES FABRICATIONS DONT LA RENTABILITE SERA MANIFESTEMENT INSUFFISANTE ", LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA RENTABILITE, DETERMINEE PAR LES PRIX DE REVIENT ET LES PRIX DE VENTE DES PRODUITS, CONSTITUE UN ELEMENT QUI N'ETAIT PAS SOUMIS A LA SEULE VOLONTE DU CESSIONNAIRE, QUE LA LETTRE RECOMMANDEE DU 29 JUIN 1965 AVERTISSANT NOVASYNTHIA DE L'ABSENCE DE RENTABILITE N'A PAS SOULEVE D'OBJECTION DE LA PART DE LUBET-MONCLA, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE, QUE L'EXPERT COMMIS EN PREMIERE INSTANCE S'EST BORNE A REPRODUIRE LES DIRES DES PARTIES SANS SE PRONONCER SUR LA RENTABILITE DES FABRICATIONS, MAIS QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LUBET-MONCLA, EN TANT QUE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE, A CEDE LES ELEMENTS D'ACTIF LITIGIEUX ALORS QUE L'ENTREPRISE ETAIT DEJA DEFICITAIRE ET QU'IL N'A PU CONTESTER L'ABSENCE DE RENTABILITE DES FABRICATIONS REPRISES ET POURSUIVIES PAR PLAS-ELEC, SON CESSIONNAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A NI DENATURE LA CLAUSE A LAQUELLE ELLE S'EST REFEREE, NI MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS