SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 25 FEVRIER 1971), LA SOCIETE " COMPAGNIE POUR LA LOCATION D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS LOCABAIL " (LOCABAIL), A, DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL, PASSE COMMANDE, LE 22 DECEMBRE 1967, AUX ETABLISSEMENTS CHELLES D'UN ENSEMBLE AUTOMATIQUE D'EMBOUTEILLAGE DESTINE A ETRE DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE ROC MAURE, QUI DEVAIT LE RECEPTIONNER POUR LE COMPTE DU BAILLEUR ET A LAQUELLE DEVAIENT ETRE TRANSFERES LES RECOURS EN GARANTIE A EXERCER EVENTUELLEMENT CONTRE LE FABRICANT, QUE LE MATERIEL FUT LIVRE AVEC RETARD ET QUE LE CONTRAT DE LOCATION CONCLU ENTRE LOCABAIL ET ROC MAURE FUT DATE DU 19 NOVEMBRE 1968, QUE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE ROC MAURE AYANT ETE ULTERIEUREMENT PRONONCE, LOCABAIL RECLAMA AU SYNDIC, EN VERTU D'UNE CLAUSE DU CONTRAT, LA RESTITUTION DU MATERIEL ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN PRECISANT QUE LES ELEMENTS ACCESSOIRES, ACHETES DIRECTEMENT PAR ROC MAURE A CHELLES ET INCORPORES DE FACON INDISSOCIABLE AU MATERIEL LOUE, NE DEVIENDRAIENT LA PROPRIETE DE LOCABAIL QUE MOYENNANT REMBOURSEMENT PAR CETTE SOCIETE A ROC MAURE DE LEUR VALEUR A LA DATE DU PAIEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA QUALIFICATION DONNEE PAR LA COUR D'APPEL A CES DIFFERENTES OPERATIONS EST EN CONTRADICTION TANT AVEC LA REGLEMENTATION DU CREDIT-BAIL QU'AVEC LES REGLES DE DROIT COMMUN DU CONSENTEMENT, LESQUELLES SUPPOSENT NECESSAIREMENT QUE L'ACCORD SUR LE CREDIT-BAIL ET LA PROPRIETE DU BAILLEUR SUR LE MATERIEL LOUE SOIENT ANTERIEURS A LA LIVRAISON DU MATERIEL, SANS QUOI LES RECOURS SUBROGATOIRES ENVISAGES PAR LA COUR D'APPEL NE PEUVENT AVOIR ETE TRANSFERES AU LOCATAIRE NON PLUS QUE LE MANDAT DE PRENDRE LIVRAISON, ET ALORS QUE LA FRAUDE, INVOQUEE PAR LA SOCIETE ROC MAURE, RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET LUI-MEME QUI N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DU MATERIEL ET DEVAIT NEANMOINS RECEVOIR LE REMBOURSEMENT DES ELEMENTS QUI LUI AVAIENT ETE FACTURES ET QUI SE TROUVAIENT INDISSOCIABLES DU MATERIEL REVENDIQUE PAR LOCABAIL, EN VIOLATION DES REGLES DE LA PROPRIETE ET DE L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA SOCIETE ROC MAURE, APRES AVOIR ENVISAGE DE SE FAIRE CONSENTIR PAR LOCABAIL UN PRET DESTINE AU FINANCEMENT DE L'ACHAT DE L'ENSEMBLE D'EMBOUTEILLAGE, A OPTE POUR UN CONTRAT QUALIFIE PAR LES PARTIES DE " CREDIT-BAIL " ET A AVISE LOCABAIL, PAR LETTRE DU 7 DECEMBRE 1967, DE SON ACCORD POUR LA COMMANDE DES APPAREILS AUX ETABLISSEMENTS CHELLES QU'ELLE A JOINT A SA LETTRE UNE FACTURE PRO-FORMA, QUE LUI AVAIT ADRESSEE CHELLES, " AFIN DE PERMETTRE A LOCABAIL D'ETABLIR LE CONTRAT DE LOCATION ", QUE, LE 3 JANVIER 1968, CHELLES, ACCUSANT A LOCABAIL RECEPTION D'UN ACOMPTE PAR ELLE VERSE, CONFIRMA LA COMMANDE DE CETTE SOCIETE, DU 22 DECEMBRE 1967, CONCERNANT LE MATERIEL DESTINE " A ETRE LOUE A ROC MAURE PAR VOS SOINS ", QUE CHELLES ENVOYA A LOCABAIL, LE 30 SEPTEMBRE 1968, LA FACTURE DU MATERIEL COMMANDE, PUIS LUI ADRESSA LE PROCES-VERBAL DE LIVRAISON SIGNE PAR ROC MAURE ET DATE DU 4 OCTOBRE 1968, QUE, LE 28 OCTOBRE 1968, LOCABAIL, PAR SUITE DU RETARD DE LIVRAISON, SUPERIEUR A TROIS MOIS, ENTRAINANT MODIFICATION DES ACCORDS INITIAUX ET DU MONTANT DES LOYERS, ENVOYA A ROC MAURE UN CONTRAT MENTIONNANT QUE " CES DOCUMENTS ANNULENT ET REMPLACENT CEUX ETABLIS LE 22 DECEMBRE 1967 ", QUE ROC MAURE RENVOYA LE 5 NOVEMBRE 1968 A LOCABAIL L'EXEMPLAIRE DE CETTE CONVENTION, SIGNE PAR ELLE, ET QUI FUT DATE DU 19 NOVEMBRE 1968 ;
QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT RELEVE QU'AUCUNE FRAUDE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LOCABAIL, A DONNE AUX OPERATIONS INTERVENUES UNE QUALIFICATION EXACTE NE CONTREDISANT NI LA REGLEMENTATION DU CREDIT-BAIL, NI LES REGLES DU DROIT COMMUN DU CONSENTEMENT, PUISQUE L'ACCORD PREVOYANT LA LOCATION PAR LOCABAIL A ROC MAURE, DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL, D'UN MATERIEL ACHETE PAR LOCABAIL A CHELLES ET DONT LOCABAIL EST DEVENUE PROPRIETAIRE, A ETE CONCLU ANTERIEUREMENT A LA LIVRAISON DE CE MATERIEL A ROC MAURE ET A FAIT ENSUITE L'OBJET D'UN SIMPLE AMENAGEMENT DE CERTAINES DE SES CONDITIONS, EN RAISON DE LA TARDIVETE DE CETTE LIVRAISON ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, LOIN DE SE CONTREDIRE EN DECLARANT QUE LOCABAIL ETAIT RESTEE OU ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DE LA TOTALITE DU MATERIEL QU'ELLE REVENDIQUAIT, MAIS QU'ELLE DEVAIT CEPENDANT REMBOURSER A ROC MAURE LA VALEUR DES ELEMENTS ACCESSOIRES ACHETES DIRECTEMENT PAR ROC MAURE A CHELLES ET INCORPORES DE FACON INDISSOCIABLE AU MATERIEL PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE METTRE EN OEUVRE LES REGLES DE L'ACCESSION EN MATIERE MOBILIERE ;
QUE LE MOYEN N'EST AINSI FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE