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10/01/1973 | FRANCE | N°71-13851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1973, 71-13851


SUR LE MOYEN UNIQUE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA NOMINATION, PAR ARRETE DU 12 MARS 1969, EN QUALITE DE NOTAIRE A LA RESIDENCE D'AUNEUIL (OISE) DE LA " SOCIETE JEAN-CLAUDE GOURDON ET BERNARD X..., NOTAIRES ASSOCIES ", L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES A RECLAME PERSONNELLEMENT A CHACUN DE CES NOTAIRES ASSOCIES LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES MISES A LA CHARGE DU TRAVAILLEUR INDEPENDANT PAR L'ARTICLE 153 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 8 JUIN 1946 ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT C

ETTE DEMANDE BIEN FONDEE, ALORS QUE, D'UNE PART, TOUTES LES...

SUR LE MOYEN UNIQUE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA NOMINATION, PAR ARRETE DU 12 MARS 1969, EN QUALITE DE NOTAIRE A LA RESIDENCE D'AUNEUIL (OISE) DE LA " SOCIETE JEAN-CLAUDE GOURDON ET BERNARD X..., NOTAIRES ASSOCIES ", L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES A RECLAME PERSONNELLEMENT A CHACUN DE CES NOTAIRES ASSOCIES LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES MISES A LA CHARGE DU TRAVAILLEUR INDEPENDANT PAR L'ARTICLE 153 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 8 JUIN 1946 ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT CETTE DEMANDE BIEN FONDEE, ALORS QUE, D'UNE PART, TOUTES LES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DUES PAR LES TITULAIRES D'OFFICE DE NOTAIRE DOIVENT ETRE ETABLIES AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN TEL OFFICE ET SONT DUES PAR CELLE-CI, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 351 DE LA LOI SUR LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES PREVOIT, POUR L'IMPOT SUR LE REVENU, UNE EXCEPTION A CETTE REGLE, LE LEGISLATEUR N'EN A PAS PREVU EN CE QUI CONCERNE LES ALLOCATIONS FAMILIALES, ALORS QU'ENFIN SI LE LEGISLATEUR AVAIT VOULU QUE LES ASSOCIES DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES SOIENT CONSIDERES, A TITRE PERSONNEL, COMME EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, IL AURAIT FAIT COMPLETER LA LISTE LIMITATIVE DE L 'ARTICLE 153, ALINEA 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;

MAIS ATTENDU QUE DANS UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, CHAQUE ASSOCIE EXERCE LA PROFESSION INDEPENDANTE DE NOTAIRE ASSOCIE ;

QUE DU SEUL FAIT DE L'EXERCICE DE CETTE ACTIVITE NON SALARIEE, IL EST TENU AU VERSEMENT DE LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 MET A LA CHARGE DE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE EXERCANT UNE TELLE ACTIVITE ;

QUE SI L'ARTICLE 52 DU DECRET DU 2 OCTOBRE 1967 DISPOSE QUE LES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DUES PAR LES TITULAIRES D'OFFICE DE NOTAIRE SONT ETABLIES AU NOM DE LA SOCIETE ET DUES PAR CELLE-CI, CE TEXTE QUI NE DEROGE PAS " AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ", EST ETRANGER AUX COTISATIONS VISEES PAR L'ARTICLE 153 PRECITE, LEQUEL N'IMPOSE QU'AUX PERSONNES PHYSIQUES LE VERSEMENT QU'IL EDICTE ET QU'IL N'IMPORTE QUE L'ALINEA 2 DE CE MEME ARTICLE RELATIF A LA SITUATION, AU REGARD DE LADITE COTISATION, DES ASSOCIES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES N'AIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE MODIFICATION LEGISLATIVE POUR Y PRECISER SPECIALEMENT LA SITUATION DES NOTAIRES ASSOCIES DANS UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE PUISQU'EN CETTE SEULE QUALITE ILS RELEVENT DE L'ALINEA 1ER, QUELLES QUE SOIENT PAR AILLEURS LES REGLES QUI ONT PU ETRE EDICTEES EN MATIERE FISCALE PAR LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVES AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES ;

D'OU IL SUIT QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE GOURDON ET X..., NOTAIRES ASSOCIES POUR L'EXERCICE EN COMMUN DE LEUR PROFESSION AU SEIN DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE QU'ILS ONT CONSTITUEE, ETAIENT TENUS CHACUN ET PERSONNELLEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES MISES A LA CHARGE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-13851
Date de la décision : 10/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - ASSUJETTIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES - NOTAIRE ASSOCIE.

* NOTAIRE - SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - ASSUJETTISSEMENT - NOTAIRE ASSOCIE D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE.

* SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - OFFICE NOTARIAL - COTISATIONS PROFESSIONNELLES - PAYEMENT - PAYEMENT PAR LA SOCIETE - COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (NON).

* SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - OFFICE NOTARIAL - NOTAIRE ASSOCIE - ACTIVITE PROFESSIONNELLE - NATURE.

* NOTAIRE - ETUDE - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - COTISATIONS PROFESSIONNELLES - PAYEMENT - PAYEMENT PAR LA SOCIETE - COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (NON).

DANS UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, CHAQUE ASSOCIE EXERCE LA PROFESSION INDEPENDANTE DE NOTAIRE ASSOCIE. DU SEUL FAIT DE L'EXERCICE DE CETTE ACTIVITE NON-SALARIEE, IL EST TENU AU VERSEMENT DE LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS SANS QU'IL PUISSE ETRE TIRE ARGUMENT DE L 'ARTICLE 52 DU DECRET DU 2 OCTOBRE 1967 DISPOSANT QUE LES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DUES PAR LES TITULAIRES D'OFFICE DE NOTAIRE SONT ETABLIES AU NOM DE LA SOCIETE ET DUES PAR CELLE-CI, CE TEXTE QUI NE DEROGE PAS "AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES CONTRAIRES" ETANT ETRANGER AUX COTISATIONS VISEES PAR L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 LEQUEL N'IMPOSE QU'AUX PERSONNES PHYSIQUES LE VERSEMENT QU'IL EDICTE.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 153
Décret 67-868 du 02 octobre 1967 ART. 52

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 17 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1973, pourvoi n°71-13851, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 16 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 16 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTEE
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13851
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