SUR LE MOYEN UNIQUE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA NOMINATION, PAR ARRETE DU 12 MARS 1969, EN QUALITE DE NOTAIRE A LA RESIDENCE D'AUNEUIL (OISE) DE LA " SOCIETE JEAN-CLAUDE GOURDON ET BERNARD X..., NOTAIRES ASSOCIES ", L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES A RECLAME PERSONNELLEMENT A CHACUN DE CES NOTAIRES ASSOCIES LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES MISES A LA CHARGE DU TRAVAILLEUR INDEPENDANT PAR L'ARTICLE 153 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 8 JUIN 1946 ;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT CETTE DEMANDE BIEN FONDEE, ALORS QUE, D'UNE PART, TOUTES LES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DUES PAR LES TITULAIRES D'OFFICE DE NOTAIRE DOIVENT ETRE ETABLIES AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN TEL OFFICE ET SONT DUES PAR CELLE-CI, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 351 DE LA LOI SUR LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES PREVOIT, POUR L'IMPOT SUR LE REVENU, UNE EXCEPTION A CETTE REGLE, LE LEGISLATEUR N'EN A PAS PREVU EN CE QUI CONCERNE LES ALLOCATIONS FAMILIALES, ALORS QU'ENFIN SI LE LEGISLATEUR AVAIT VOULU QUE LES ASSOCIES DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES SOIENT CONSIDERES, A TITRE PERSONNEL, COMME EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, IL AURAIT FAIT COMPLETER LA LISTE LIMITATIVE DE L 'ARTICLE 153, ALINEA 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;
MAIS ATTENDU QUE DANS UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, CHAQUE ASSOCIE EXERCE LA PROFESSION INDEPENDANTE DE NOTAIRE ASSOCIE ;
QUE DU SEUL FAIT DE L'EXERCICE DE CETTE ACTIVITE NON SALARIEE, IL EST TENU AU VERSEMENT DE LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES QUE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 MET A LA CHARGE DE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE EXERCANT UNE TELLE ACTIVITE ;
QUE SI L'ARTICLE 52 DU DECRET DU 2 OCTOBRE 1967 DISPOSE QUE LES COTISATIONS PROFESSIONNELLES DUES PAR LES TITULAIRES D'OFFICE DE NOTAIRE SONT ETABLIES AU NOM DE LA SOCIETE ET DUES PAR CELLE-CI, CE TEXTE QUI NE DEROGE PAS " AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ", EST ETRANGER AUX COTISATIONS VISEES PAR L'ARTICLE 153 PRECITE, LEQUEL N'IMPOSE QU'AUX PERSONNES PHYSIQUES LE VERSEMENT QU'IL EDICTE ET QU'IL N'IMPORTE QUE L'ALINEA 2 DE CE MEME ARTICLE RELATIF A LA SITUATION, AU REGARD DE LADITE COTISATION, DES ASSOCIES DE CERTAINES SOCIETES COMMERCIALES N'AIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE MODIFICATION LEGISLATIVE POUR Y PRECISER SPECIALEMENT LA SITUATION DES NOTAIRES ASSOCIES DANS UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE PUISQU'EN CETTE SEULE QUALITE ILS RELEVENT DE L'ALINEA 1ER, QUELLES QUE SOIENT PAR AILLEURS LES REGLES QUI ONT PU ETRE EDICTEES EN MATIERE FISCALE PAR LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVES AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES ;
D'OU IL SUIT QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE GOURDON ET X..., NOTAIRES ASSOCIES POUR L'EXERCICE EN COMMUN DE LEUR PROFESSION AU SEIN DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE QU'ILS ONT CONSTITUEE, ETAIENT TENUS CHACUN ET PERSONNELLEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES MISES A LA CHARGE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS