SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 542 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 61687 DU 30 JUIN 1961 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DU SECOND DE CES TEXTES QUE LA PRIME DE DEMENAGEMENT N'EST DUE QUE SI LE DROIT AUX ALLOCATIONS DE LOGEMENT EST OUVERT AU TITRE DU NOUVEAU LOCAL DANS UN DELAI MAXIMUM DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DU DEMENAGEMENT ;
QU'ELLE EST EGALEMENT DUE EN CAS DE TRANSIT, PENDANT UNE DUREE MAXIMUM D'UN AN, PAR UNE RESIDENCE PROVISOIRE N'AYANT PAS DONNE LIEU A L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT SI LE DROIT AUX ALLOCATIONS DE LOGEMENT EST OUVERT DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'EMMENAGEMENT DANS LA RESIDENCE DEFINITIVE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X... QUI AVAIT QUITTE LE 1ER SEPTEMBRE 1969 SON DOMICILE DE CLERMONT-FERRAND POUR PRENDRE DU TRAVAIL A SAINT-QUENTIN (AISNE), POUVAIT PRETENDRE A LA PRIME DE DEMENAGEMENT BIEN QU'ELLE N'EUT EMMENAGE DANS SA RESIDENCE DEFINITIVE QUE LE 25 SEPTEMBRE 1970, AYANT ENTRE CES DEUX DATES OCCUPE TEMPORAIREMENT UN LOGEMENT MEUBLE MIS A SA DISPOSITION PAR SON EMPLOYEUR, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE SI L'EMMENAGEMENT DANS LE LOGEMENT DEFINITIF N'A PAS EU LIEU DANS LE DELAI D'UN AN, C'EST PARCE QUE L'ENTREPRISE DE TRANSPORT, QUI DEVAIT RAMENER LE MOBILIER DE CLERMONT-FERRAND, N'AVAIT PAS FAIT DILIGENCE ET QU'EN RAISON DE CETTE CIRCONSTANCE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE DAME X..., IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 30 JUIN 1961 EN CAS DE TRANSIT PAR UNE RESIDENCE PROVISOIRE SONT IMPERATIVES NOTAMMENT QUANT A LA DETERMINATION DE LA DUREE DU TRANSIT ET QU'EN L'ESPECE L'OCCUPATION PAR DAME X... DE SA RESIDENCE PROVISOIRE S'ETAIT PROLONGEE AU-DELA D'UNE ANNEE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN, LE 24 JUIN 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAON