CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (GUY) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 29 OCTOBRE 1971, QUI, POUR FRAUDES FISCALES ET DELIT DE PASSATION D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2000 F D'AMENDE, A L'AFFICHAGE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION ET, SOLIDAIREMENT, AVEC Y... (LOUIS), AU PAYEMENT DES DROITS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 104, 105, 114, 118, 170, 172 ET 183, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... SOUS L'INCULPATION DE FRAUDE FISCALE ET DE COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE ;" AUX MOTIFS QUE LA NULLITE INVOQUEE PAR LE PREVENU L'ETAIT POUR VIOLATION DES ARTICLES 104 ET 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE CES TEXTES N'ETAIENT PAS COMPRIS DANS LES ARTICLES 114 ET 118 DONT LA VIOLATION EST ASSORTIE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 170 DU MEME CODE, QUE CERTES L'ARTICLE 172 ETENDAIT LA NULLITE AUX VIOLATIONS DES DROITS DE LA DEFENSE MAIS QUE CET ARTICLE 172 DONNAIT COMPETENCE POUR RECHERCHER ET PRONONCER CES NULLITES DE L'INFORMATION A LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 174 LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES N'ETAIENT COMPETENTES QUE POUR CONSTATER LES NULLITES EDICTEES PAR LES ARTICLES 170 ET 183, ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN OUTRE LE DERNIER ALINEA DE CET ARTICLE 174 SOUMETTAIT LA RECEVABILITE DE CELLES DES EXCEPTIONS DE NULLITE QU'IL PREVOIT A LA REGLE DE L'ARTICLE 385, A SAVOIR UNE PRESENTATION AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;
QUE X... N'AYANT PAS OPPOSE LA NULLITE DEVANT LES PREMIERS JUGES AUXQUELS IL AVAIT PRESENTE SA DEFENSE, AU FOND LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS QUALITE POUR CONSTATER LA NULLITE INVOQUEE QUI, DE SURCROIT, L'ETAIT TARDIVEMENT, ET QU'IL N'ETAIT MEME PAS SOUTENU QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AVAIT AGI DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT D'ENTENDRE EN QUALITE DE TEMOIN UNE PERSONNE NOMMEMENT VISEE DANS UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SANS L'AVERTIR DE SON DROIT DE SE REFUSER A TOUTE DECLARATION JUSQU'A SON INCULPATION ENTACHE CET ACTE D'UNE NULLITE ABSOLUE D'ORDRE PUBLIC QUI, COMME TELLE, N'A PAS A ETRE INVOQUEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AUTORISE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES A PRONONCER LA NULLITE DES ACTES DE L'INFORMATION QUE SI LA NULLITE COMMISE EST L'UNE DE CELLES QUE PREVOIT L'ARTICLE 170 OU EN CAS DE CONTRAVENTION A LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 183, ALINEA 1ER, IL N'EN EST AINSI QU'EN DEHORS DES CAS OU L'ORDRE PUBLIC A ETE MECONNU ;
" ET ALORS, ENFIN, QUE SI L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE FAIT OBLIGATION AUX JUGES, SAISIS D'UNE EXCEPTION DE NULLITE DE L'INFORMATION DE CONSTATER QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A AGI DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE EN ENTENDANT COMME TEMOIN UNE PERSONNE CONTRE LAQUELLE EXISTAIENT DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, UNE TELLE EXIGENCE N'EST NULLEMENT FORMULEE PAR L'ARTICLE 104 DU MEME CODE QUI INTERDIT AU JUGE D'INSTRUCTION D'ENTENDRE, SANS L'AVERTIR DE SES DROITS, EN QUALITE DE TEMOIN, UNE PERSONNE NOMMEMENT VISEE PAR UNE PLAINTE ASSORTIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DES PREMIERS JUGES NI D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES DEVANT EUX QUE X... AIT EXCIPE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, DE LA NULLITE DE L'INSTRUCTION QUI RESULTERAIT, SELON LE MOYEN, D'UNE PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 104 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPARAIT, AU CONTRAIRE, QUE CETTE EXCEPTION A ETE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE CELLE-CI L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN QUI PRETEND FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE CETTE EXCEPTION EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 59 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE GUY X... COUPABLE DES DELITS DE FRAUDE FISCALE ET DE TENUE DE COMPTABILITE IRREGULIERE ;" AUX MOTIFS QU'EN ETABLISSANT LES FACTURES AUX LIEU ET PLACE DES FRERES Y..., X... SAVAIT QUE LA TVA NE SERAIT PAS PAYEE AU TRESOR, QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE DES REVERSEMENTS SOIENT FAITS PAR LES FRERES Y... A X... POUR QUE CE DERNIER TROUVAT PROFIT DANS CETTE FRAUDE, QU'IL RESULTAIT EN EFFET DES AVEUX DE LOUIS Y... QUE LES MINORATIONS DES FACTURES LUI ETAIENT IMPOSEES PAR X... QUI EN FAISAIT LA CONDITION DU MAINTIEN DE SES COMMANDES ET QUE L'ENTREPRISE X... DEDUISAIT, ELLE, DE SES PROPRES FACTURES, LA TVA FACTUREE APPAREMMENT PAR Y... ET REALISAIT AINSI UN BENEFICE CERTAIN ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1963 AU 4 JANVIER 1966, Y... LOUIS, QUI ETAIT SPECIALISE DANS LA FOURNITURE DE MAIN-D'OEUVRE AUX ENTREPRISES DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, S'EST SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT AU PAIEMENT DES SOMMES DONT IL ETAIT REDEVABLE ENVERS LE TRESOR PUBLIC AU TITRE DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA) ;
QU'IL A OMIS, NOTAMMENT, DE REVERSER LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE REGLEES PAR LA SOCIETE X..., LAQUELLE A ETE L'UN DE SES PRINCIPAUX CLIENTS JUSQU'EN 1965 ET EST DEVENUE SON UNIQUE CLIENT AU COURS DE CETTE DERNIERE ANNEE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, S'ETAIT RENDU COUPABLE, EN QUALITE DE COAUTEUR, DES FRAUDES FISCALES POUR LESQUELLES CELUI-CI A ETE CONDAMNE ET, EGALEMENT DU DELIT DE PASSATION D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LE DEMANDEUR SAVAIT QUE Y... NE REVERSAIT PAS AU TRESOR LES SOMMES QUI LUI ETAIENT PAYEES PAR LA SOCIETE AU TITRE DE LA TVA ;
QU'EN EFFET, X... N'IGNORAIT PAS QUE Y... LOUIS AVAIT REPRIS L'ENTREPRISE DE SON FRERE MICHEL DEJA CONDAMNE POUR DES FAITS SEMBLABLES ;
QU'EN SA QUALITE DE PRINCIPAL, PUIS, D'UNIQUE CLIENT DE CETTE ENTREPRISE, IL LUI IMPOSAIT " DES FACTURATIONS ANORMALEMENT BASSES, FAISANT DE LA MINORATION DE CES FACTURES LA CONDITION DU MAINTIEN DE SES COMMANDES " ;
QUE, D'AUTRE PART, Y... ETANT INCAPABLE D'ETABLIR LUI-MEME LES FACTURES, C'ETAIT LA SOCIETE X... QUI LES CONFECTIONNAIT ELLE-MEME ;
QU'ENFIN, LE REGLEMENT EN ETAIT FAIT PAR CHEQUES NON BARRES, CE QUI PERMETTAIT A Y... DE NE PAS LAISSER APPARAITRE CES PAIEMENTS DANS SON COMPTE BANCAIRE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE, SI A LA VERITE, IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE X... SE SOIT RENDU COUPABLE EN QUALITE DE COAUTEUR DES FRAUDES FISCALES POUR LESQUELLES Y... A ETE CONDAMNE, ELLES ETABLISSENT, EN REVANCHE, QU'EN IMPOSANT A Y... LOUIS DES PRIX ANORMALEMENT BAS POUR LES PRESTATIONS DE MAIN-D'OEUVRE QUE CELUI-CI LUI FOURNISSAIT, LE DEMANDEUR L'A PROVOQUE, EN ABUSANT DE L'AUTORITE OU DU POUVOIR QU'IL DETENAIT SUR LUI DU FAIT DE SA POSITION D'IMPORTANT PUIS, D'UNIQUE CLIENT, A S'ABSTENIR DE REVERSER AU TRESOR PUBLIC LES SOMMES QU'IL LUI PAYAIT AU TITRE DE LA TVA ;
QU'AINSI X..., S'ETANT RENDU COMPLICE DU DELIT DE FRAUDES FISCALES RETENU A LA CHARGE DE Y..., LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR SE TROUVE JUSTIFIEE DANS LES TERMES DES ARTICLES 59 ET 60, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 55 DU CODE PENAL, 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... SOLIDAIREMENT TENU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AVEC Y... LOUIS REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS, AU PAIEMENT DE L'IMPOT FRAUDE AINSI QU'A CELUI DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;" AU MOTIF QUE LA SOLIDARITE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1745 DU CODE DES IMPOTS DOIT JOUER ENTRE LES COAUTEURS DE LA FRAUDE ET QUE X... ETAIT TENU AVEC Y... POUR LA TOTALITE DES FRAUDES ET QUE MEME SI, POUR UNE FAIBLE PARTIE D'ENTRE ELLES, ELLES N'AVAIENT PAS ETE COMMISES A SON INSTIGATION ET A SON PROFIT ET SI ELLES N'ETAIENT PAS DE CELLES DONT IL ETAIT DECLARE COAUTEUR;
" ALORS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SEMBLE AVOIR CRU LA COUR D'APPEL, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE COMPORTENT AUCUNE DEROGATION A LA REGLE RESULTANT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL ET 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SELON LAQUELLE LES AUTEURS D'INFRACTIONS DISTINCTES MEME COMPRISES DANS UNE MEME POURSUITE NE PEUVENT ETRE CONDAMNES A REPARER QUE LE PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION DONT ILS SONT L'AUTEUR ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL TOUS CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE PRONONCEE EN APPLICATION DES ARTICLES 1741, 1742 OU 1743 DU MEME CODE PEUVENT ETRE SOLIDAIREMENT TENUS AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE AU PAYEMENT DE CET IMPOT AINSI QU'AUX PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, NE CONTIENNENT AUCUNE DEROGATION AU PRINCIPE DECOULANT DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL SELON LEQUEL IL NE PEUT Y AVOIR CONDAMNATION SOLIDAIRE QUE POUR UN MEME DELIT OU DES DELITS CONNEXES ;
ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... SOUTENAIT QUE Y... AYANT TRAVAILLE POUR D'AUTRES CLIENTS QUE LUI-MEME, IL NE POUVAIT ETRE TENU DE PAYER SOLIDAIREMENT LES IMPOTS FRAUDES ET LES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES QUI CORRESPONDAIENT A DES ACTIVITES N'AYANT PAS CONCERNE LA SOCIETE X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA SOLIDARITE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DOIT JOUER ENTRE LES COAUTEURS DE LA FRAUDE ET QUE X... EST TENU AVEC Y... POUR LA TOTALITE DES FRAUDES RELEVEES, MEME SI, POUR UNE FAIBLE PARTIE D'ENTRE ELLES, ELLES N'ONT PAS ETE COMMISES A SON INSTIGATION ET A SON PROFIT ET SI ELLES NE SONT PAS DE CELLES DONT IL EST DECLARE COAUTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI NE RELEVENT ENTRE LES DIVERS FAITS DE FRAUDES FISCALES COMMIS PAR Y... AUCUN LIEN DE CONNEXITE NI AUCUNE ENTENTE QUI AURAIT EXISTE ENTRE LEURS AUTEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 29 OCTOBRE 1971, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES ELLE A DECLARE X... SOLIDAIRE DU PAIEMENT DE LA TOTALITE DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES