SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PERETTI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, DE L'AVOIR DEBOUTE D'UN CONTREDIT FORME CONTRE UNE DECISION DU TRIBUNAL PARITAIRE QUI AVAIT RETENU L'EXISTENCE D'UN BAIL A FERME LE LIANT A VALLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ANULATION D'UN ARRET EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE, ET LAISSE SUBSISTER TOUTES LES DISPOSITIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, ET QUE LA CASSATION, PRONONCEE PARCE QUE LA COUR D'APPEL S'ETAIT ABSTENUE DE DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE, LAISSE SUBSISTER LES DISPOSITIONS DECIDANT QUE LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT UNE VENTE D'HERBES POINT QUE LA COUR DE RENVOI NE POUVAIT REEXAMINER SANS VIOLER LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA CASSATION PRONONCEE POUR VICE DE FORME, ENTRAINAIT L'ANNULATION TOTALE DE L'ARRET CASSE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC, A BON DROIT, EXAMINE LA QUALIFICATION DU CONTRAT LITIGIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'EXISTENCE D'UN BAIL A FERME AU PROFIT DE VALLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET NE DEMONTRENT PAS L'EXISTENCE, DANS LA CONVENTION VERBALE ORIGINAIRE, D'UNE OBLIGATION DE CULTIVER A LA CHARGE DE VALLE, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT SEULEMENT L'OCCUPATION DES LIEUX PENDANT QUARANTE ANS, MAIS NON L'EXECUTION DES OBLIGATIONS NORMALES DU BAIL, SEULE ETANT ETABLIE UNE CULTURE SPORADIQUE POSTERIEURE A LA CONCLUSION DU CONTRAT, QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR QUE LE FONDS AVAIT TOUJOURS ETE EXPLOITE, AU MOINS PARTIELLEMENT, ET QUE PERETTI AVAIT EU CONNAISSANCE DES CULTURES PRATIQUEES SUR SES TERRES, LA SIMPLE TOLERANCE DU PROPRIETAIRE NE POUVANT DONNER A LA CONVENTION LE CARACTERE D'UN BAIL ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA CONVENTION INITIALE AVAIT ETE CONCLUE A UNE EPOQUE OU LE NON-ASSAINISSEMENT DU FONDS NE PERMETTAIT QUE LE PACAGE AVEC TRANSHUMANCE, QUE LES CULTURES N'AVAIENT COMMENCE QUE PENDANT LA GUERRE, EN RAISON DE LA PENURIE DE DENREES ALIMENTAIRES, ET NE PORTAIENT QUE SUR UNE SUPERFICIE TRES FAIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE D'IMPORTANTES PARCELLES DE LA PROPRIETE ONT ETE PLANTEES EN CEREALES DE 1941 A 1964, QU'UNE AUTRE ETAIT CULTIVEE EN JARDIN, ET QUE 2000 METRES CARRES PORTAIENT DES CULTURES MARAICHERES, LE RESTE DE LA PROPRIETE ETANT OCCUPE PAR DES TROUPEAUX ;
QUE PERETTI A RECONNU AVOIR PRETE A VALLE UNE PAIRE DE BOEUFS POUR LABOURER ET QUE VALLE AVAIT MIS EN PLACE DES CLOTURES ;
QUE, DES CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LORS DE LA CONCLUSION DE LA CONVENTION, PORTAIT SUR LA JOUISSANCE D'UN DOMAINE EN VUE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, AVEC L'OBLIGATION D'ENTRETIEN ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE