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10/01/1973 | FRANCE | N°72-10610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1973, 72-10610


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PERETTI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, DE L'AVOIR DEBOUTE D'UN CONTREDIT FORME CONTRE UNE DECISION DU TRIBUNAL PARITAIRE QUI AVAIT RETENU L'EXISTENCE D'UN BAIL A FERME LE LIANT A VALLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ANULATION D'UN ARRET EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE, ET LAISSE SUBSISTER TOUTES LES DISPOSITIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, ET QUE LA CASSATION, PRONONCEE PARCE QUE LA COUR D'APPEL S'ETAIT ABSTENUE DE DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE, LAISSE SUBSISTER LES DISPOSITIONS DECIDANT QUE LE C

ONTRAT LITIGIEUX ETAIT UNE VENTE D'HERBES POINT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PERETTI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, DE L'AVOIR DEBOUTE D'UN CONTREDIT FORME CONTRE UNE DECISION DU TRIBUNAL PARITAIRE QUI AVAIT RETENU L'EXISTENCE D'UN BAIL A FERME LE LIANT A VALLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ANULATION D'UN ARRET EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE, ET LAISSE SUBSISTER TOUTES LES DISPOSITIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, ET QUE LA CASSATION, PRONONCEE PARCE QUE LA COUR D'APPEL S'ETAIT ABSTENUE DE DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE, LAISSE SUBSISTER LES DISPOSITIONS DECIDANT QUE LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT UNE VENTE D'HERBES POINT QUE LA COUR DE RENVOI NE POUVAIT REEXAMINER SANS VIOLER LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA CASSATION PRONONCEE POUR VICE DE FORME, ENTRAINAIT L'ANNULATION TOTALE DE L'ARRET CASSE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC, A BON DROIT, EXAMINE LA QUALIFICATION DU CONTRAT LITIGIEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'EXISTENCE D'UN BAIL A FERME AU PROFIT DE VALLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET NE DEMONTRENT PAS L'EXISTENCE, DANS LA CONVENTION VERBALE ORIGINAIRE, D'UNE OBLIGATION DE CULTIVER A LA CHARGE DE VALLE, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT SEULEMENT L'OCCUPATION DES LIEUX PENDANT QUARANTE ANS, MAIS NON L'EXECUTION DES OBLIGATIONS NORMALES DU BAIL, SEULE ETANT ETABLIE UNE CULTURE SPORADIQUE POSTERIEURE A LA CONCLUSION DU CONTRAT, QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR QUE LE FONDS AVAIT TOUJOURS ETE EXPLOITE, AU MOINS PARTIELLEMENT, ET QUE PERETTI AVAIT EU CONNAISSANCE DES CULTURES PRATIQUEES SUR SES TERRES, LA SIMPLE TOLERANCE DU PROPRIETAIRE NE POUVANT DONNER A LA CONVENTION LE CARACTERE D'UN BAIL ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA CONVENTION INITIALE AVAIT ETE CONCLUE A UNE EPOQUE OU LE NON-ASSAINISSEMENT DU FONDS NE PERMETTAIT QUE LE PACAGE AVEC TRANSHUMANCE, QUE LES CULTURES N'AVAIENT COMMENCE QUE PENDANT LA GUERRE, EN RAISON DE LA PENURIE DE DENREES ALIMENTAIRES, ET NE PORTAIENT QUE SUR UNE SUPERFICIE TRES FAIBLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE D'IMPORTANTES PARCELLES DE LA PROPRIETE ONT ETE PLANTEES EN CEREALES DE 1941 A 1964, QU'UNE AUTRE ETAIT CULTIVEE EN JARDIN, ET QUE 2000 METRES CARRES PORTAIENT DES CULTURES MARAICHERES, LE RESTE DE LA PROPRIETE ETANT OCCUPE PAR DES TROUPEAUX ;

QUE PERETTI A RECONNU AVOIR PRETE A VALLE UNE PAIRE DE BOEUFS POUR LABOURER ET QUE VALLE AVAIT MIS EN PLACE DES CLOTURES ;

QUE, DES CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LORS DE LA CONCLUSION DE LA CONVENTION, PORTAIT SUR LA JOUISSANCE D'UN DOMAINE EN VUE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, AVEC L'OBLIGATION D'ENTRETIEN ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-10610
Date de la décision : 10/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMPETENCE - CONTREDIT - ARRET RENDU SUR CONTREDIT - VICE DE FORME - CASSATION - EFFETS - CASSATION TOTALE.

CASSATION - EFFETS - CASSATION TOTALE - ANNULATION PRONONCEE EN TERMES GENERAUX - * COMPETENCE - CONTREDIT - ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE - DESIGNATION DANS L 'ARRET DE LA COUR D'APPEL - * BAUX RURAUX - BAIL A FERME - DEFINITION - CONTRAT DE VENTE D 'HERBE - OBLIGATION D'ENTRETIEN A LA CHARGE DU PRENEUR - * CASSATION - JURIDICTION DE RENVOI - POURVOIS - COMPETENCE - CONTREDIT - CASSATION D'UN ARRET RENDU SUR CONTREDIT - DISPOSITIONS AU FOND - REEXAMEN PAR LA COUR DE RENVOI.

LORSQU'UN ARRET, STATUANT SUR CONTREDIT, A QUALIFIE UN CONTRAT DE "VENTE D'HERBE" ET A OMIS DE DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE, LA CASSATION DE L'ARRET EN RAISON DE CE VICE DE FORME ENTRAINE UNE ANNULATION TOTALE. LA COUR DE RENVOI DOIT DONC REEXAMINER LA QUALIFICATION DU CONTRAT LITIGIEUX.

2) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - DEFINITION - OBLIGATIONS DE CULTURE ET D'ENTRETIEN A LA CHARGE DU PRENEUR - CONTRAT DE VENTE D'HERBE (NON).

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - DEFINITION - OBJET PRINCIPAL DU BAIL - PRODUCTION ET EXPLOITATION AGRICOLE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

LES JUGES, QUI CONSTATENT QUE D'IMPORTANTES PARCELLES D'UNE PROPRIETE ONT ETE PLANTEES EN CEREALES, QUE D'AUTRES SONT UTILISEES COMME JARDIN OU POUR DES CULTURES MARAICHERES, QUE DES CLOTURES ONT ETE MISES EN PLACE PAR LE PRENEUR A QUI LE PROPRIETAIRE A PRETE DES BOEUFS POUR LABOURER, PEUVENT ESTIMER QUE LA CONVENTION INITIALE A ETE CONCLUE EN VUE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE AVEC OBLIGATION D 'ENTRETIEN, CE QUI EXCLUT UN PRETENDU CONTRAT DE VENTE D'HERBE.


Références :

(2)
Code civil 1134
Code civil 1351
Code de procédure civile 169

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 15 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-01-29 Bulletin 1971 III N. 72 P. 50 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1973, pourvoi n°72-10610, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 41 P. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 41 P. 31

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10610
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