REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (HUGUES) ;
2° Y... (JEAN) ;
3° Z... (PATRICK), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES, SIEGEANT A PARIS DU 2 JUIN 1972, QUI LES A CONDAMNES, X... A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, Y... A SIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Z... A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT POUR TENTATIVE DE VIOL ET COMPLICITE, VOL QUALIFIE ET RECEL QUALIFIE, ET PAR X... CONTRE L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE X..., LEPREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... ET LEPREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Z... ;LE PREMIER MOYEN DE X... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 243, 248, 249, 251, 293 ET SUIVANTS, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REVISION DE LA LISTE DU JURY, A ETE RENDU PAR D'AUTRES MAGISTRATS QUE CEUX QUI ONT ETE APPELES A PROCEDER AU JUGEMENT SUR LE FOND ;
" ALORS QUE LES OPERATIONS PRELIMINAIRES AU JUGEMENT COMME CELLES RELATIVES AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR LA COUR TELLE QUE LA COMPOSITION EN A ETE ORDONNEE PAR LE PREMIER PRESIDENT SAUF DANS LE CAS D'EMPECHEMENT D'UN DES MAGISTRATS DESIGNES, AUQUEL CAS IL DOIT ETRE PROCEDE A SON REMPLACEMENT PAR UNE ORDONNANCE QUI, SUIVANT LA DATE OU CET EMPECHEMENT INTERVIENT, DOIT EMANER SOIT DU PREMIER PRESIDENT, SOIT DU PRESIDENT DES ASSISES, ORDONNANCE QUI N'EST PAS INTERVENUE EN L'ESPECE, POUR JUSTIFIER UNE MODIFICATION MEME TEMPORAIRE DE LA COUR D'ASSISES " ;
LE PREMIER MOYEN DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 243, 248, 250 ET 251 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR ETAIT DIFFERENTE LORS DE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY ET LORS DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE, SANS QU'IL AIT ETE CONSTATE L'EMPECHEMENT D'UN MAGISTRAT ET SANS QUE SOIT INTERVENUE UNE ORDONNANCE JUSTIFIANT LA MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DE LA COUR " ;
LE PREMIER MOYEN DE Z..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 248, 249, 250 ET 251 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A RENDU UN ARRET MODIFIANT LA LISTE DU JURY ET STATUANT SUR LES EXCUSES DES JURES DE LA PREMIERE QUINZAINE DE JUIN 1972, PRESIDEE PAR M FOURNIOUX, ASSISTE DE MM ULLMANN ET FONTAINE ;
" QUE CEPENDANT, L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA COUR COMPOSEE D'UNE MANIERE DIFFERENTE, PUISQU'IL RESULTE DE SES ENONCIATIONS QUE, SI ELLE ETAIT BIEN PRESIDEE PAR M FOURNIOUX ET SI M ULLMANN ETAIT ASSESSEUR, L'AUTRE ASSESSEUR ETAIT NON PAS M FONTAINE MAIS M BEDICAM ;
" ALORS QUE, S'IL SURVIENT UN EMPECHEMENT INTERDISANT DE SIEGER A L'UN DES ASSESSEURS DESIGNES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, L'ARTICLE 251 DU CODE DE PROCEDURE PENALE IMPOSE QUE SON REMPLACEMENT SOIT EFFECTUE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES SI, COMME EN L'ESPECE, CET EMPECHEMENT SURVIENT AU COURS DE LA SESSION ET QU'UNE ORDONNANCE SOIT RENDUE A CET EFFET ;
" ET QUE L'ABSENCE DE TOUTE ORDONNANCE JUSTIFIANT LE REMPLACEMENT DE M FONTAINE PAR M BEDICAM NE PEUT MANQUER D'ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE SI AU COURS DE LA SESSION DU MOIS DE JUIN 1972 DE LA PREMIERE SECTION DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, MM ULLMAN CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE PARIS ET FONTAINE, PREMIER JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ONT REMPLI LES FONCTIONS D'ASSESSEURS A L'AUDIENCE D'OUVERTURE DE LADITE SESSION PRESIDEE PAR M FOURNIOUX, PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL LE 1ER JUIN 1972 TANDIS QU'A L'AUDIENCE DU 2 JUIN AU COURS DE LAQUELLE A ETE JUGEE L'AFFAIRE DES DEMANDEURS LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M FOURNIOUX PRESIDENT ET DE MM ULLMAN ET BEDICAM, CONSEILLERS A LA COUR D'APPEL, ASSESSEURS, SANS QUE SOIT INTERVENUE UNE DECISION ORDONNANT LE REMPLACEMENT DE M FONTAINE PAR M BEDICAM, IL N'Y A EU CEPENDANT AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ORDONNANCE DU 30 JUILLET 1828, TOUJOURS EN VIGUEUR, QUI REGLE L'ORGANISATION ET LA DIVISION EN SECTIONS DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS PREVOIT DANS SON ARTICLE 2 QUE LES ASSESSEURS SONT NOMMES " EN NOMBRE SUFFISANT POUR FAIRE LE SERVICE DES DEUX SECTIONS ;
" ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 1972, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A DESIGNE MM PERROT, ULLMANN, PETIT ET BEDICAM, CONSEILLERS A LA COUR D'APPEL ET M FONTAINE PREMIER JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR REMPLIR LES FONCTIONS D'ASSESSEURS A LA COUR D'ASSISES PENDANT LA SESSION DEVANT S'OUVRIR LE 1ER JUIN 1972 ;
ATTENDU DES LORS QUE CHACUN DE CES MAGISTRATS AVAIT QUALITE POUR SIEGER COMME ASSESSEUR A LA COUR D'ASSISES AU COURS DE LA SESSION QUI S'EST OUVERTE A CETTE DATE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE X..., LEDEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... ET LEDEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Z... ;LE DEUXIEME MOYEN DE X... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 310, 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES SAISIE DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A VOIR PRONONCER LE HUIS CLOS A FAIT DROIT A CELLE-CI AU MOTIF QUE LA PUBLICITE DES DEBATS PEUT ETRE DANGEREUSE POUR L'ORDRE ET LES MOEURS " EN RAISON DES DETAILS OBSCENES RAPPORTES PAR CERTAINS TEMOINS " ;
" ALORS QU'EN SE PRONONCANT AINSI POUR JUSTIFIER SON ARRET SUR L'INCIDENT, LA COUR D'ASSISES A PREJUGE DU FOND, MECONNAISSANT AINSI LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 316, ALINEA 2 ET VIOLE LE PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS " ;
LE DEUXIEME MOYEN DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 310 ET 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A RENDU UN ARRET INCIDENT ORDONNANT LE HUIS CLOS AU MOTIF QUE " LA PUBLICITE DES DEBATS PEUT ETRE DANGEREUSE POUR L'ORDRE ET LES MOEURS EN RAISON DES DETAILS OBSCENES RAPPORTES PAR CERTAINS TEMOINS " ;
" ALORS QU'EN SE REFERANT AINSI, AVANT L'AUDITION DES TEMOINS, AU CONTENU DU DOSSIER, LA COUR A NON SEULEMENT PREJUGE LE FOND MAIS VIOLE LE PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS " ;
LE DEUXIEME MOYEN DE Z... PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A PRONONCE LE HUIS CLOS ;
" AU MOTIF QUE LA PUBLICITE DES DEBATS PEUT ETRE DANGEREUSE POUR L'ORDRE ET LES MOEURS, " EN RAISON DES DETAILS OBSCENES RAPPORTES PAR CERTAINS TEMOINS " ;
" ALORS QU'EN FAISANT ETAT DANS SON ARRET INCIDENT DU CONTENU DES DEPOSITIONS DES TEMOINS, LA COUR D'ASSISES A PREJUGE DU FOND EN VIOLATION DE L'ARTICLE 316, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NE S'EST PAS CONFORMEE AU PRINCIPE ABSOLU DE L'ORALITE DES DEBATS ;
" QUE LA VIOLATION DE CE PRINCIPE ET DE L'ARTICLE 316 PRECITE JUSTIFIE LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LE HUIS CLOS LA COUR RETIENT QUE " LA PUBLICITE DES DEBATS PEUT ETRE DANGEREUSE POUR L'ORDRE ET LES MOEURS EN RAISON DES DETAILS OBSCENES RAPPORTES PAR CERTAINS TEMOINS " ;
ATTENDU QUE CETTE ENONCIATION, QUI NE RENFERME AUCUNE MANIFESTATION D'OPINION SUR LA CULPABILITE CONSTATE QUE SONT REMPLIES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR QU'IL SOIT DEROGE A LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS ;
QU'ON NE SAURAIT FAIRE UN GRIEF A L'ARRET DE SE REPORTER AU CONTENU DE L'INFORMATION, LA CONNAISSANCE DE CETTE PROCEDURE ETANT NECESSAIRE A LA COUR POUR LUI PERMETTRE D'APPRECIER L'UTILITE D'UNE MESURE DE HUIS CLOS ;
QU'IL N'Y A LA AUCUNE VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS NI DES TEXTES VISES AUX MOYENS QUI DOIVENT, DES LORS, ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE X... PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 775 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU APRES LECTURE D'UN ARRET DE RENVOI PORTANT MENTION D'UNE ADMONESTATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DE L'INCULPE ALORS MINEUR POUR DES FAITS SEMBLABLES A CEUX QUI LUI ETAIENT REPROCHES DANS L'ARRET DE RENVOI ;" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 775 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ADMONESTATION QUI CONSTITUE UNE MESURE EDUCATIVE, NE DOIT PAS FIGURER AU BULLETIN N° 2 ET SA CONNAISSANCE DOIT ETRE RESERVEE AUX SEULES AUTORITES JUDICIAIRES " ;
ATTENDU QUE X... NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE LA LECTURE A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ARRET QUI LE RENVOYAIT DEVANT CETTE JURIDICTION ET QUI FAISAIT ETAT D'UNE ADMONESTATION DU JUGE DES ENFANTS DE NIMES QUI L'AVAIT PLACE SOUS LE REGIME DE LA LIBERTE SURVEILLEE JUSQU'A SA MAJORITE ;
QU'EN EFFET AUCUN TEXTE N'INTERDIT LA LECTURE A L'AUDIENCE DES PARTIES DE L'ARRET DE RENVOI FAISANT MENTION DES DECISIONS PRISES PAR LE JUGE DES ENFANTS EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 768 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONNENT LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UNE FICHE DU CASIER JUDICIAIRE DONT L'ARTICLE 774 PREVOIT LA COMMUNICATION AUX AUTORITES JUDICIAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;
REJETTE LES POURVOIS