REJET DU POURVOI DE X... (ROLAND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 16 FEVRIER 1972 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET DELIT DE FUITE, L'A CONDAMNE A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT, 500 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DEUX ANS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 2 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DELIT DE FUITE SANS CARACTERISER A SON ENCONTRE LA CONNAISSANCE ACQUISE DE L'ACCIDENT ET PARTANT LA VOLONTE D'ECHAPPER A LA RESPONSABILITE QU'IL POUVAIT AVOIR ENCOURUE ;" ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE LE CHOC ENTRE LA VOITURE ET LE CYCLOMOTEUR SE FIT SANS BRUIT ET ENTRE L'AVANT ET LA PORTIERE DROITE, ET QUE LA VOITURE HEURTA LE CYCLOMOTORISTE AU BRAS GAUCHE, LE DESEQUILIBRANT ET PROVOQUANT UNE CHUTE QUI NE FUT PAS INSTANTANEE ET SE PRODUISIT PAR CONSEQUENT ALORS QUE LA VOITURE AVAIT PARCOURU UN CHEMIN APPRECIABLE ;
" ET ALORS QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS DU PREMIER JUGE, QUE LA COUR D'APPEL N'INFIRME PAS QUE LE DEMANDEUR A PU NE PAS PERCEVOIR NI LE CHOC, NI SES CONSEQUENCES, ALORS QU'IL ETAIT ENFERME DANS SA VOITURE ET QUE LA CHUTE DE LA VICTIME S'EST PRODUITE ALORS QUE LA VOITURE ETAIT PASSEE ;
" D'OU IL SUIT QUE LA CONSTATATION QU'UN TEMOIN A PU ENTENDRE LE BRUIT DE LA CHUTE N'IMPLIQUE PAS QUE LE DEMANDEUR AURAIT DU NECESSAIREMENT L'ENTENDRE EGALEMENT ET EN ATTRIBUER LA CAUSE AU PASSAGE DE SON VEHICULE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... A HEURTE ET RENVERSE, EN LE DEPASSANT, Y..., QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, LUI OCCASIONNANT DES BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL DE PLUS DE TROIS MOIS ;
QUE X... NE S'EST PAS ARRETE ET A CONTINUE SA ROUTE BIEN QU'IL N'AIT PAS PU NE PAS SE RENDRE COMPTE DE L'ACCIDENT QU'IL VENAIT DE CAUSER, L'UN DES TEMOINS AYANT PRECISE QUE LE CHOC S'ETAIT PRODUIT ENTRE L'AVANT ET LA PORTIERE AVANT-DROITE ET UN AUTRE TEMOIN AYANT DECLARE QU'IL AVAIT ENTENDU LE BRUIT DE LA CHUTE DU CYCLOMOTEUR DEPUIS L'INTERIEUR DE SON MAGASIN ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES TEMOIGNAGES QUI ONT ETE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET SUR LESQUELS ILS ONT FONDE LEUR INTIME CONVICTION, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE DELIT DE FUITE, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, L 2 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR POUR AVOIR A LA FOIS ET EN RAISON DES MEMES FAITS COMMIS LE DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET LE DELIT DE FUITE ;" ALORS QUE LE MEME FAIT NE PEUT CONSTITUER A LA FOIS UN DELIT PRINCIPAL ET LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'UNE AUTRE INFRACTION, ET QUE, DES LORS QUE LE DEMANDEUR ETAIT RETENU POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE DELIT DE FUITE, IL NE POUVAIT ETRE RETENU POUR AVOIR COMMIS CUMULATIVEMENT LE DELIT DE FUITE CONSIDERE COMME CONSTITUANT UNE INFRACTION PRINCIPALE " ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT X... A LA FOIS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET POUR DELIT DE FUITE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QUE LES FAITS QUI CONSTITUENT LE DELIT DE FUITE NE SAURAIENT ETRE, EN EFFET, CONSIDERES COMME DE SIMPLES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DU DELIT D'HOMICIDE OU DE BLESSURES INVOLONTAIRES QUI A PU LE PRECEDER ;
QU'IL S'AGIT, EN REALITE, D'UN DELIT DISTINCT COMMIS NECESSAIREMENT DANS UN TEMPS DIFFERENT ET CARACTERISE PAR DES ELEMENTS CONSTITUTIFS QUI SONT INDEPENDANTS DE CEUX QUI DEFINISSENT LES INFRACTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ;
QUE LE FAIT QUE LES PEINES EDICTEES PAR LESDITS ARTICLES SOIENT PORTEES AU DOUBLE PAR L'ARTICLE L 2, ALINEA 2, DU CODE DE LA ROUTE, LORSQUE L'HOMICIDE OU LES BLESSURES INVOLONTAIRES ONT ETE SUIVIS D'UN DELIT DE FUITE, N'EXCLUT AUCUNEMENT QUE LES DEUX INFRACTIONS PUISSENT ETRE POURSUIVIES ET SANCTIONNEES SOUS RESERVE DU PRINCIPE DU NON-CUMUL DES PEINES QUI, EN L'ESPECE, A ETE RESPECTE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI