CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ARON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 MARS 1972, QUI L'A CONDAMNE A 3000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES FONCTIONNAIRES ET ENVERS DES PARTICULIERS ET DISTRIBUTION D'UN TRACT NE PORTANT PAS LE NOM DE L'IMPRIMEUR LA COUR, VU LES MEMOIRES PERSONNELS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET SIXIEME MOYENS DE CASSATION, RELATIFS A LA PRESCRIPTION, A LA NULLITE DE LA CITATION ET A LA RECEVABILITE DE L'OFFRE DE PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;
ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE COMME TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 L'APPEL CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT, EN MATIERE D'INFRACTIONS A LADITE LOI, SUR LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS AUTRES QUE LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE NE PEUT ETRE FORME, SAUF RECOURS ADMIS A LA PROCEDURE DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT LES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT EGALEMENT EN MATIERE D'INFRACTIONS DE PRESSE, QU'APRES LE JUGEMENT RENDU SUR LE FOND ET EN MEME TEMPS QUE L'APPEL CONTRE LEDIT JUGEMENT, ET CE A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET CITE DEVANT CETTE JURIDICTION COMME PREVENU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS ET ENVERS DES PARTICULIERS ET DISTRIBUTION DE TRACTS NE PORTANT PAS LE NOM DE L'IMPRIMEUR ;
QUE PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 8 JUILLET 1970, LE TRIBUNAL L'A DECLARE IRRECEVABLE ET DECHU DU DROIT D'ADMINISTRER LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;
QUE LA REQUETE DU PREVENU TENDANT A VOIR DECLARER IMMEDIATEMENT RECEVABLE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL QU'IL AVAIT FORME LE 8 JUILLET 1970 CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETE LE 21 SEPTEMBRE 1970 ;
QUE, PAR UN AUTRE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 JANVIER 1971 LE TRIBUNAL A REJETE LES EXCEPTIONS DE NULLITE DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET DE PRESCRIPTION SOULEVEES PAR X... ;
QUE LA REQUETE DU PREVENU TENDANT A VOIR DECLARER IMMEDIATEMENT RECEVABLE L'APPEL QU'IL AVAIT FORME LE 25 JANVIER 1971 CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETEE LE 10 FEVRIER 1971 ;
QUE PAR JUGEMENT DU 8 JUIN 1971, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A STATUE AU FOND, DECLARE X... COUPABLE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS ET ENVERS DES PARTICULIERS ET DE DISTRIBUTION DE TRACTS NE PORTANT PAS LE NOM DE L'IMPRIMEUR ET L'A CONDAMNE A 3000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
QUE LE MEME JOUR, X... A FAIT APPEL DE CE DERNIER JUGEMENT ET QUE L'ACTE D'APPEL VISE LEDIT JUGEMENT A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL N'ETAIT SAISIE QUE DE L'APPEL DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE LES REQUETES PRESENTEES AU PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN VUE DE FAIRE JUGER IMMEDIATEMENT L'APPEL CONTRE LES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT DES 8 JUILLET 1970 ET 19 JANVIER 1971 AYANT ETE REJETEES, LES APPELS FORMES CONTRE CES DECISIONS SE TROUVAIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59, ALINEA 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 FRAPPES DE NULLITE ET N'AURAIENT REPRIS VALEUR QUE S'ILS AVAIENT ETE RENOUVELES EN MEME TEMPS QUE L'APPEL DU JUGEMENT SUR LE FOND, CE QUI N'A PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LA COUR N'AYANT PAS ETE SAISIE DES APPELS CONTRE LES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT SUSVISES, LES DISPOSITIONS DE SON ARRET CONCERNANT LESDITS JUGEMENTS SONT NULLES ;
QUE LEDIT ARRET DOIT, A CET EGARD, ETRE CASSE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI ;
ATTENDU QUE, EN CONSEQUENCE, SONT IRRECEVABLES LES DEUXIEME, TROISIEME ET SIXIEME MOYENS QUI VISENT CES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, RELATIF A LA PUBLICITE DE L'ECRIT DECLARE DIFFAMATOIRE ;ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE " LA DISTRIBUTION EFFECTUEE PAR X... LE 2 JUILLET 1969 DANS PLUSIEURS PAVILLONS DE LA CITE INTERNATIONALE DE L'UNIVERSITE DE PARIS DE NOMBREUX EXEMPLAIRES DU TRACT COMPORTANT LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES CARACTERISE LA PUBLICITE DE CETTE DIFFAMATION VISANT LES SIEURS Y..., Z..., A... ET B... " ;
ATTENDU QUE LA COUR A AINSI JUSTIFIE LE CARACTERE PUBLIC DE L'ECRIT INCRIMINE AU SENS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS DE CASSATION RELATIFS A UN DEFAUT DE REPONSE PAR LE TRIBUNAL A DES CONCLUSIONS DE DONNER ACTE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU EXPRESSEMENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU SOLLICITAIT L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI N'AURAIT PAS REPONDU A SES DEMANDES DE DONNER ACTE ;
ATTENDU QUE X... NE CRITIQUE PAS LES MOTIFS DE L'ARRET CONTRE LEQUEL IL S'EST POURVU MAIS SEULEMENT L'ABSENCE DANS LE JUGEMENT QUI A ETE SOUMIS A LA COUR D'UN DONNER ACTE QU'IL AVAIT SOLLICITE ;
QUE LA COUR AYANT STATUE A CET EGARD PAR DES MOTIFS QUI NE FONT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE DE LA PART DU DEMANDEUR, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
RELATIF A L'ABSENCE DE CONSTATATION DE LA MAUVAISE FOI ;ATTENDU QUE LA PUBLICATION DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES IMPLIQUANT L'INTENTION DE NUIRE, IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR FUT EXPRESSEMENT CONSTATEE DANS L'ARRET DE CONDAMNATION DU MOMENT QUE LEUR CARACTERE DIFFAMATOIRE ETAIT ETABLI ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 MARS 1972 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AUX JUGEMENTS DES 8 JUILLET 1970 ET 19 JANVIER 1971 QUI ONT STATUE SUR LA PRESCRIPTION, LA NULLITE ALLEGUEE DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET LA RECEVABILITE DE L'OFFRE DE PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, LES AUTRES DISPOSITIONS DE CET ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES