REJET DU POURVOI FORME PAR X... (EMMANUEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'AUBE DU 22 SEPTEMBRE 1972 QUI L'A CONDAMNE A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX ANS AVEC SURSIS POUR VOLS QUALIFIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 256-1°, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LE NEUVIEME JURE DE JUGEMENT, M Y... ROBERT, LUCIEN, NE LE 23 FEVRIER 1920, LINOTYPISTE, ..., A PARTICIPE AU TIRAGE AU SORT ET AU JUGEMENT ALORS QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TROYES DU 1ER DECEMBRE 1964 POUR AVOIR COMMIS DES OUTRAGES PUBLICS A LA PUDEUR, ET QUE, PAR CONSEQUENT, CE JURE ETAIT FRAPPE D'UNE INCAPACITE DEFINITIVE ;
D'OU IL SUIT QUE SA PARTICIPATION AU TIRAGE AU SORT ET AU JUGEMENT ENTRAINE LA NULLITE DE TOUTE LA PROCEDURE " ;
ATTENDU QUE SI LE SIEUR Y... ROBERT, FIGURANT SUR LA LISTE DU JURY, A ETE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS POUR UN DELIT DE DROIT COMMUN, LE 1ER DECEMBRE 1964, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TROYES, CETTE CONDAMNATION DOIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 745 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE CONSIDEREE COMME NON AVENUE DES LORS QUE LE CONDAMNE N'A PAS, COMME EN L'ESPECE, COMMIS AU COURS DU DELAI D'EPREUVE, UNE NOUVELLE INFRACTION OU UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PARTICULIERES IMPOSEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 739, SUIVIS SOIT D'UNE CONDAMNATION ENTRAINANT DE PLEIN DROIT LA REVOCATION DU SURSIS, SOIT D'UNE DECISION ORDONNANT L'EXECUTION DE LA PEINE EN SA TOTALITE ;
ATTENDU QU'EN CONSEQUENCE, CE JURE QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 746, ALINEA 3, N'ETAIT PLUS FRAPPE DE L'INCAPACITE PREVUE PAR L'ARTICLE 256 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PU VALABLEMENT FAIRE PARTIE DU JURY DE SESSION ET DU JURY DE JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 282, 550, 555, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES NE CONSTATE PAS QUE L'ACCUSE A QUI LA COPIE DE LA LISTE DEVAIT ETRE REMISE A PEINE DE NULLITE AIT ETE INVITE A SIGNER L'ORIGINAL DE CET EXPLOIT ET QU'IL AURAIT DEFERE A CETTE INVITATION ;" ALORS QUE LA SIGNATURE DE LA PERSONNE A LAQUELLE L'EXPLOIT EST DESTINE PEUT SEULE CONFERER LE CARACTERE D'AUTHENTICITE A L'AFFIRMATION QUE LA COPIE DUDIT EXPLOIT A BIEN ETE REMISE AU DESTINATAIRE " ;
ATTENDU QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION A L'ACCUSE DE LA LISTE DES JURES CONSTATE QUE CET ACTE A ETE DELIVRE " PARLANT A LA PERSONNE " DUDIT ACCUSE ET PORTE EN MARGE, EN FACE DE CETTE MENTION, UNE SIGNATURE QUI EST CELLE DE L'ACCUSE ;
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 550 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE AINSI OBSERVEES ;
QU'EN EFFET, CE TEXTE N'EXIGE DE MENTION SPECIALE RELATIVE A LA SIGNATURE DE L'ACTE PAR LA PERSONNE A QUI IL EST REMIS QUE LORSQUE CETTE PERSONNE " NE VEUT OU NE PEUT SIGNER " ;
QU'ENFIN L'ENONCIATION QUE L'EXPLOIT A ETE DELIVRE A LA PERSONNE DE L'ACCUSE VAUT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI