CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 25 MAI 1972 QUI L'A CONDAMNE POUR VOL A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 379, 401 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QU'UN REMPAILLEUR DE CHAISES QUI, S'ETANT PRESENTE AU DOMICILE DE PERSONNES AGEES, S'ETAIT FAIT REMETTRE DES CHAISES POUR LES REPARER ET LES AVAIT RESTITUEES EN DEMANDANT UN PRIX EXAGERE, ETAIT COUPABLE DE VOL AU SENS DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL ;
" AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE ET DES AVEUX DES PREVENUS QUE CEUX-CI AVAIENT SOUTIRE AUX VICTIMES DES SOMMES S'ELEVANT A 400 FRANCS, COMME PRIX DU REMPAILLAGE DE QUELQUES VIEILLES CHAISES ;
QU'EN REALITE, CES SOMMES TRES EXAGEREES NE CORRESPONDAIENT NULLEMENT A LA QUANTITE ET A LA TRES MAUVAISE QUALITE DU TRAVAIL FOURNI ;
QU'AINSI LES PREMIERS JUGES AVAIENT A BON DROIT RELEVE QUE LES SOMMES AVAIENT ETE EXTORQUEES SOUS L'EMPIRE DE LA CRAINTE A DES PERSONNES AGEES, ISOLEES, ET SANS DEFENSE ;
" ALORS QUE LE VOL IMPLIQUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE ET L'INTENTION DE S'APPROPRIER LE BIEN D'AUTRUI ;
D'OU IL SUIT, EN L'ESPECE, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LES PREVENUS AVAIENT DEMANDE UN PRIX TRES EXAGERE POUR LES REPARATIONS EFFECTUEES, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EN DEDUIRE QU'IL Y AVAIT EU SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, MAIS TOUT AU PLUS UN DOL CIVIL, ET CE D'AUTANT QUE LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE DES VICTIMES, DENATURES, ETABLISSAIENT QUE CELLES-CI AVAIENT REMIS VOLONTAIREMENT L'ARGENT ;
UNE SIMPLE PRESSION MORALE, A L'EXCLUSION DE MENACES, N'ETANT PAS DE NATURE A DETRUIRE CETTE NOTION DE REMISE VOLONTAIRE " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE ROGER X..., ENSEMBLE ET DE CONCERT AVEC SON FRERE FRANCOIS ET LE NOMME Y..., A EXIGE DU SIEUR Z... PUIS DE LA DAME A..., POUR LE REMPAILLAGE DE QUELQUES VIEILLES CHAISES, DES SOMMES IMPORTANTES, HORS DE PROPORTION AVEC LE TRAVAIL EFFECTUE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES PREVENUS ET NOTAMMENT LE DEMANDEUR, COUPABLES DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE CES SOMMES D'ARGENT, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE LES VICTIMES " PERSONNES AGEES, DE CONSTITUTION ET DE SANTE FRAGILE, DEMEURANT DANS DES MAISONS ISOLEES " N'AVAIENT REMIS AUX PREVENUS LES SOMMES, POUR LA PLUS GRANDE PART INDUES, QUE CEUX-CI EXIGEAIENT AVEC INSISTANCE QUE PAR PEUR DE CES TROIS HOMMES " JEUNES ET EN PLEINE POSSESSION DE LEURS MOYENS " DONT ELLES POUVAIENT, EN RAISON DE LEUR FAIBLESSE, REDOUTER UN MAL CONSIDERABLE ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LA REMISE DES SOMMES D'ARGENT N'AVAIT PAS ETE VOLONTAIRE ET N'AVAIT ETE OBTENUE QUE PAR L'EFFET DE LA CRAINTE QUE LES PREVENUS, DELIBEREMENT, AVAIENT SU IMPOSER, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL ET DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE MOYEN D'OFFICE PRIS DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 MODIFIANT LES ARTICLES 44 ET 401 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ET DONNANT LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU MOMENT OU LA LOI NOUVELLE EST DEVENUE EXECUTOIRE ;
ATTENDU QUE L'ARRET N'A ENCOURU AUCUNE CENSURE EN PRONONCANT CONTRE LE DEMANDEUR LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR EN APPLICATION DES ARTICLES 44, ALINEA 5, ET 401, ALINEA 3, DU CODE PENAL, ULTERIEUREMENT MODIFIES PAR LES ARTICLES 52 ET 59, 3EME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 QUI A SUPPRIME CETTE PEINE EN MATIERE DE VOL ;
QUE CEPENDANT LA CONDAMNATION PRONONCEE DE CE CHEF DOIT ETRE ANNULEE SUR CE POINT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT AU VU DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES DE LA LOI PRECITEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 25 MAI 1972 EN CE QU'IL CONDAMNE X... ROGER A LA PEINE DE CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES