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31/01/1973 | FRANCE | N°72-60096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1973, 72-60096


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS, PRIS LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 7 JUILLET 1947 ET DE L'ARTICLE 31 F DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DU 28 JUILLET 1972 D'AVOIR DECLARE QUE, POUR LES ELECTIONS, LE 7 JUILLET 1972, DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS DAUDIGNON, LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ABSENCE DE COTISATION POUR L'ANNEE 1972 DENOTAIT UN M

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SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS, PRIS LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 7 JUILLET 1947 ET DE L'ARTICLE 31 F DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DU 28 JUILLET 1972 D'AVOIR DECLARE QUE, POUR LES ELECTIONS, LE 7 JUILLET 1972, DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS DAUDIGNON, LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ABSENCE DE COTISATION POUR L'ANNEE 1972 DENOTAIT UN MANQUE D'INDEPENDANCE DE CE SYNDICAT VIS-A-VIS DE LA DIRECTION QUI EN SUBVENTIONNAIT LE FONCTIONNEMENT ET QUE CE SYNDICAT ETAIT MAL VENU A SE PREVALOIR D'UNE COTISATION TARDIVEMENT DEMANDEE A SES ADHERENTS, ALORS QUE LE TRIBUNAL AYANT, DANS UNE DECISION ANTERIEURE DU 23 JUIN 1972, QUI AVAIT ANNULE UN PRECEDENT PREMIER TOUR DE SCRUTIN, DENIE LA REPRESENTATIVITE DE CE SYNDICAT, AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT PERCU UNE SUBVENTION DE SON EMPLOYEUR LORS DE SA CREATION ET SE TROUVAIT DANS LA DEPENDANCE DUDIT EMPLOYEUR, LE SYNDICAT AUTONOME, POUR BIEN MONTRER SON INDEPENDANCE, AVAIT DECIDE, LE 5 JUIN 1972, LA PERCEPTION IMMEDIATEMENT RECUEILLIE, D'UNE COTISATION DE SES ADHERENTS FIXEE A DIX FRANCS, QUE L'ON NE SAURAIT AINSI LUI REPROCHER SON MANQUE D'INDEPENDANCE, ET CE, D'AUTANT MOINS QU'IL COMPTAIT QUARANTE-NEUF ADHERENTS SUR QUATRE-VINGT-DIX-HUIT SALARIES DANS L'ENTREPRISE, ET AVAIT OBTENU, AUX ELECTIONS PRECEDENTES, LA MAJORITE DES SUFFRAGES ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RAPPELLE D'ABORD SA PRECEDENTE DECISION DU 23 JUIN 1972, DECLARANT LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DAUDIGNON NON REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE A LA DATE, LE 9 JUIN 1972, DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, AU MOTIF QUE L'ABSENCE DE COTISATIONS POUR L'ANNEE 1972 DENOTAIT UN MANQUE D'INDEPENDANCE DE CE SYNDICAT VIS-A-VIS DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE QUI EN SUBVENTIONNAIT LE FONCTIONNEMENT ;

QU'IL RELEVE ENSUITE QUE LA SEULE MODIFICATION INTERVENUE EST LA DECISION, PRISE LE 5 JUIN 1972, DE DEMANDER AUX ADHERENTS LE PAIEMENT D'UNE COTISATION FIXEE A DIX FRANCS ;

QUE LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QUE LA PERCEPTION, POUR LA PREMIERE FOIS, A LA VEILLE MEME DES ELECTIONS, D'UNE COTISATION D'UN AUSSI FAIBLE MONTANT, N'ETAIT PAS DE NATURE A DEMONTRER, A DEFAUT DE REGULARITE, LA SOLIDITE DU LIEN DEVANT UNIR LES SYNDIQUES A LEUR ORGANISATION, NI A LUI GARANTIR DES RESSOURCES SUFFISANTES, ET QU'AINSI, LA SITUATION DU SYNDICAT NE S'ETANT PAS EFFECTIVEMENT MODIFIEE A UN MOIS D'INTERVALLE, SON INDEPENDANCE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, CONTINUAIT A N'ETRE PAS ETABLIE A LA DATE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES NOUVELLES ELECTIONS ;

QUE PEU IMPORTAIENT, DES LORS, LES RESULTATS A EUX SEULS NON DETERMINANTS D'UNE ELECTION ANTERIEURE ;

QU'AINSI LES DEUX PREMIERS MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 7 JUILLET 1947 ;

ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE QU'IL SOIT PROCEDE A UN SECOND TOUR DE SCRUTIN, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL AVAIT OMIS DE PRONONCER L'ANNULATION DU PREMIER TOUR ET QUE LA DECISION DOIT ETRE EXPLICITE ET NE SAURAIT ETRE DEDUITE D'UN CONTEXTE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ENJOIGNANT A L'EMPLOYEUR DE PROCEDER A UN SECOND TOUR DE SCRUTIN ET EN INTERDISANT AU SYNDICAT AUTONOME, NON REPRESENTATIF EN L'ETAT DE PRESENTER UNE LISTE DE CANDIDATS, LE TRIBUNAL A CONTREVENU AUX DISPOSITIONS LEGALES, QUI NE PREVOIENT UN SECOND TOUR DE SCRUTIN QU'APRES UN PRMIER TOUR SANS RESULTAT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSIDERE COMME NUL LE SCRUTIN DU 7 JUILLET 1972, EN RAISON DE LA PRESENTATION D'UNE LISTE DE CANDIDATS PAR LE SYNDICAT AUTONOME, DECLARE NON REPRESENTATIF, LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE L'ORGANISATION DE NOUVELLES ELECTIONS, EN FAISANT INTERDICTION AU SYNDICAT AUTONOME D'Y PRESENTER DES CANDIDATS ;

QUE S'IL LES A QUALIFIEES DE DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN, IL S'AGISSAIT EN REALITE, D'UN NOUVEAU PREMIER TOUR, COMME LE MONTRE D'AILLEURS LA PRESENTATION DE LISTES DE CANDIDATS PAR LES SEULES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES, CE QUI N'EST PRESCRIT QU'AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, LES CANDIDATURES ETANT LIBRES POUR LE SECOND TOUR ;

QUE CETTE ERREUR DE TERMINOLOGIE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE RECTIFIEE, COMPTE TENU DES ENONCIATIONS MEMES DU JUGEMENT ATTAQUE, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-SEVER


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-60096
Date de la décision : 31/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - APPRECIATION - APPRECIATION SUR LE PLAN DE L'ENTREPRISE - CRITERES.

ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - REPRESENTATIVITE - APPRECIATION - APPRECIATION SUR LE PLAN DE L'ENTREPRISE - CRITERES.

LORSQU'UN SYNDICAT A ETE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, DECLARE NON REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE A LA DATE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, EN RAISON DE L'ABSENCE DE COTISATIONS QUI DENOTAIT SON MANQUE D'INDEPENDANCE VIS-A-VIS DE L'EMPLOYEUR QUI EN SUBVENTIONNAIT LE FONCTIONNEMENT ET QUE LA SEULE MODIFICATION INTERVENUE, UN MOIS APRES, EST SA DECISION DE DEMANDER A SES ADHERENTS UNE COTISATION DE 10 FRANCS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE PEUT ESTIMER QUE LA PERCEPTION, POUR LA PREMIERE FOIS, A LA VEILLE DES ELECTIONS, D'UNE COTISATION D'UN AUSSI FAIBLE MONTANT, N'EST PAS DE NATURE A DEMONTRER LA SOLIDITE DU LIEN DEVANT UNIR DES SYNDIQUES A LEUR ORGANISATION, NI LUI GARANTIR DES RESSOURCES SUFFISANTES ET QUE LA SITUATION DE CE SYNDICAT NE S'ETANT PAS MODIFIEE EN SI PEU DE TEMPS, SON INDEPENDANCE A L'EGARD DE L 'EMPLOYEUR CONTINUE A N'ETRE PAS ETABLIE A LA DATE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES NOUVELLES ELECTIONS, QUELS QUE SOIENT LES RESULTATS, A EUX SEULS NON DETERMINANTS, D'UNE ELECTION ANTERIEURE.

2) ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - SCRUTIN - PREMIER TOUR - ANNULATION - NOUVEAU PREMIER TOUR - DECISION ORDONNANT UN "SECOND" TOUR - ERREUR DE TERMINOLOGIE - ANNULATION DE LA DECISION (NON).

ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - SCRUTIN - PREMIER TOUR - ANNULATION - NOUVEAU PREMIER TOUR - DECISION ORDONNANT UN "SECOND TOUR" - ERREUR DE TERMINOLOGIE - ANNULATION DE LA DECISION (NON) - * JUGEMENTS ET ARRETS - DISPOSITIF - ERREUR - ERREUR DE TERMINOLOGIE - * CASSATION - MOYEN - ERREUR MATERIELLE DANS LA DECISION (NON) - ERREUR DE TERMINOLOGIE.

UNE SIMPLE ERREUR DE TERMINOLOGIE, SUSCEPTIBLE D'ETRE RECTIFIEE COMPTE TENU DES ENONCIATIONS DE LA DECISION, NE PEUT ENTRAINER SA CASSATION. IL EN EST AINSI DU JUGEMENT QUI, APRES AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, EN RAISON DE LA PRESENTATION D'UNE LISTE DE CANDIDATS PAR UN SYNDICAT NON REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE, ORDONNE UN "DEUXIEME TOUR" DE SCRUTIN EN FAISANT INTERDICTION A CE SYNDICAT D'Y PRESENTER DES CANDIDATS, ALORS QU'IL S'AGIT EN REALITE D'UN NOUVEAU PREMIER TOUR, COMME LE MONTRE D'AILLEURS LA PRESENTATION DE LISTES DE CANDIDATS PAR LES SEULES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES, CE QUI N'EST PRESCRIT QU'AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, LES CANDIDATURES ETANT LIBRES POUR LE SECOND TOUR.


Références :

(1)
Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 ART. 10 AL. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance SAINT-SEVER, 28 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-31 Bulletin 1973 V N. 50 P. (REJET) . (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1973, pourvoi n°72-60096, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 51 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 51 P. 44

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTEE
Rapporteur ?: RPR M. ONETO
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.60096
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