SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 NOVEMBRE 1971) EST DEMANDEE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE POURVOI N° 70-11948 ;
DIRIGE CONTRE UN PRECEDENT ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL EN DATE DU 16 JANVIER 1970 ;
MAIS ATTENDU QUE, SUIVANT DECISION DU 17 AVRIL 1972, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE, A REJETE LE POURVOI N° 70-11498 ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROISBRANCHES : ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT, SUR LA REQUETE DE LA DAME X..., EPOUSE Y..., RENDU LE 20 JANVIER 1971 UNE ORDONNANCE DESIGNANT BOBLET COMME LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE PAUL X... ET COMPAGNIE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LA DISSOLUTION AVAIT ETE DECIDEE PAR LES ASSOCIES, IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 274 DU DECRET DU 23 MARS 1967, DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'EMILE X..., PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIETE DISSOUTE, A INTERJETE DE LADITE ORDONNANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LEDIT ARTICLE 274 N'EXCLUT PAS LE RECOURS PAR VOIE D'APPEL, QUE NUL NE PEUT ETRE PRIVE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET S'EST CONTREDIT EN DECLARANT, D'UN COTE, QUE L'OPPOSITION ETAIT LA SEULE VOIE DE RECOURS POSSIBLE, ET EN ADMETTANT, D'UN AUTRE COTE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE, S'IL AVAIT ETE SAISI DE L'OPPOSITION, AURAIT STATUE A CHARGE D'APPEL, QU'ENFIN LA COUR D'APPEL DEVAIT S'EXPLIQUER SUR L'OBLIGATION, IMPOSEE AU LIQUIDATEUR PAR L'ARTICLE 290 DU DECRET SUSVISE, D'INFORMER EMILE X..., PORTEUR DE PARTS, DE L'ORDONNANCE INTERVENUE, DE TELLE SORTE QUE CE DERNIER AIT ETE EN MESURE DE FORMER OPPOSITION DANS LE DELAI LEGAL ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT L'ARRET A CONSIDERE QU'EMILE X... NE POUVAIT FRAPPER D'APPEL L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE NOMMANT UN LIQUIDATEUR, LA SEULE VOIE DE RECOURS AUTORISEE CONTRE UNE TELLE ORDONNANCE ETANT L'OPPOSITION PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QUE, S'AGISSANT D'UN MOTIF DE DROIT, LE GRIEF DE CONTRADICTION EST VAINEMENT ARTICULE ET QUE, TOUT AUSSI VAINEMENT, LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUEE SUR UN PRETENDU RETARD DU LIQUIDATEUR A INFORMER EMILE X..., UN TEL RETARD NE POUVANT AVOIR POUR EFFET D'OUVRIR LA VOIE DE L'APPEL : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU PAR LE POURVOI QU'A TORT LA COUR D'APPEL A ADMIS L'APPLICATION EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 407 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 274 DU DECRET DU 23 MARS 1967, QU'EN REALITE IL S'AGISSAIT DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN LIQUIDATEUR, REGI PAR L'ARTICLE 409 DE LA LOI, ET QU'AINSI NON SEULEMENT C'ETAIT AU LIQUIDATEUR QU'IL APPARTENAIT DE REQUERIR LE RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT, MAIS QUE L'ARTICLE 274 DU DECRET RESTAIT ETRANGER A LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A EXAMINER LA REGULARITE DE LA REQUETE SUR LAQUELLE AVAIT ETE RENDUE L'ORDONNANCE DU 20 JANVIER 1971, DES LORS QU'ELLE DECLARAIT IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR EMILE X... CONTRE CETTE DECISION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PRETENTION, SELON LAQUELLE, L'ORDONNANCE DU 20 JANVIER 1971 SERAIT EN L'ESPECE UNE DECISION DE RENOUVELLEMENT ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 409 DE LA LOI, N'A PAS ETE SOUTENUE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QUE, MELANGEE DE FAIT ET DE DROIT, ELLE NE PEUT ETRE ARTICULEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, NOUVEAU SUR CE DERNIER POINT ET MAL FONDE EN SON AUTRE CRITIQUE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS