SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 464 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'ASTREINTE PREVUE PAR CE TEXTE CONSTITUE UNE SANCTION CIVILE DU NON-PAIEMENT DES INDEMNITES DUES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QU'EN RAISON DE CE CARACTERE, ELLE NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE DU JOUR OU LE DEBITEUR, PAR SA RESISTANCE INJUSTIFIEE, SE TROUVE EN FAUTE DE NE PAS AVOIR ACQUITTE LA TOTALITE OU LA PARTIE DE SA DETTE LEGALE QUI NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE ;
ATTENDU QUE, DUPAS AYANT, LE 5 NOVEMBRE 1965, DEMANDE UNE NOUVELLE FIXATION DE SA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL A COMPTER DU 8 SEPTEMBRE 1954, EN INVOQUANT UNE ERREUR SUR SON SALAIRE DE BASE, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A FAIT DROIT A SA DEMANDE TOUT EN LUI OPPOSANT LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE PREVUE A L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 15 OCTOBRE 1960 ;
QUE, SUR LE RECOURS DE DUPAS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECIDE, LE 18 MARS 1969, QUE LA PRESCRIPTION NE POUVAIT ETRE RETENUE ET QUE LA CAISSE A EXECUTE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE A PAYER A DUPAS UNE ASTREINTE A COMPTER DU 5 NOVEMBRE 1965, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA DEMANDE DE REGULARISATION DE RENTE FORMEE A CETTE DATE AVAIT CONSTITUE EN DEMEURE L'ORGANISME DEBITEUR " AU RESULTAT DU JUGEMENT DECLARATIF DU 18 MARS 1969 QUI RETROAGIT DANS SES EFFETS AU JOUR DE LA DEMANDE " ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT LA CAISSE, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTESTATION SERIEUSE, EXCLUSIVE DE TOUTE FAUTE DE SA PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 15 DECEMBRE 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN