La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1973 | FRANCE | N°72-11014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1973, 72-11014


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 464 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'ASTREINTE PREVUE PAR CE TEXTE CONSTITUE UNE SANCTION CIVILE DU NON-PAIEMENT DES INDEMNITES DUES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'EN RAISON DE CE CARACTERE, ELLE NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE DU JOUR OU LE DEBITEUR, PAR SA RESISTANCE INJUSTIFIEE, SE TROUVE EN FAUTE DE NE PAS AVOIR ACQUITTE LA TOTALITE OU LA PARTIE DE SA DETTE LEGALE QUI NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE ;

ATTENDU QUE, DUPAS AYANT, LE 5 NOVEMBRE 1965, DEMANDE UNE NOUVELLE FIXATION DE SA RENTE D'AC

CIDENT DU TRAVAIL A COMPTER DU 8 SEPTEMBRE 1954, EN INVOQUANT UNE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 464 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'ASTREINTE PREVUE PAR CE TEXTE CONSTITUE UNE SANCTION CIVILE DU NON-PAIEMENT DES INDEMNITES DUES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'EN RAISON DE CE CARACTERE, ELLE NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE DU JOUR OU LE DEBITEUR, PAR SA RESISTANCE INJUSTIFIEE, SE TROUVE EN FAUTE DE NE PAS AVOIR ACQUITTE LA TOTALITE OU LA PARTIE DE SA DETTE LEGALE QUI NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE ;

ATTENDU QUE, DUPAS AYANT, LE 5 NOVEMBRE 1965, DEMANDE UNE NOUVELLE FIXATION DE SA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL A COMPTER DU 8 SEPTEMBRE 1954, EN INVOQUANT UNE ERREUR SUR SON SALAIRE DE BASE, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A FAIT DROIT A SA DEMANDE TOUT EN LUI OPPOSANT LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE PREVUE A L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 15 OCTOBRE 1960 ;

QUE, SUR LE RECOURS DE DUPAS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECIDE, LE 18 MARS 1969, QUE LA PRESCRIPTION NE POUVAIT ETRE RETENUE ET QUE LA CAISSE A EXECUTE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE A PAYER A DUPAS UNE ASTREINTE A COMPTER DU 5 NOVEMBRE 1965, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA DEMANDE DE REGULARISATION DE RENTE FORMEE A CETTE DATE AVAIT CONSTITUE EN DEMEURE L'ORGANISME DEBITEUR " AU RESULTAT DU JUGEMENT DECLARATIF DU 18 MARS 1969 QUI RETROAGIT DANS SES EFFETS AU JOUR DE LA DEMANDE " ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT LA CAISSE, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTESTATION SERIEUSE, EXCLUSIVE DE TOUTE FAUTE DE SA PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 15 DECEMBRE 1971 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-11014
Date de la décision : 23/02/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - ASTREINTE - CONDITIONS - RETARD - DEFINITION.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - RENTE - PAYEMENT - RETARD - ASTREINTE.

L'ASTREINTE PREVUE A L'ARTICLE L. 464 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CONSTITUE UNE SANCTION CIVILE DU NON PAYEMENT DES INDEMNITES DUES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL. EN RAISON DE CE CARACTERE, ELLE NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE DU JOUR OU LE DEBITEUR, PAR SA RESISTANCE INJUSTIFIEE SE TROUVE EN FAUTE DE NE PAS AVOIR ACQUITTE LA TOTALITE OU LA PARTIE DE SA DETTE LEGALE QUI NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE. PAR SUITE LORSQU'APRES LE REJET DU MOYEN QU'ELLE AVAIT OPPOSE A LA RECLAMATION DE LA VICTIME, LA CAISSE A EXECUTE LA DECISION, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT LA CONDAMNER AU PAYEMENT D'UNE ASTREINTE A COMPTER DE LA DATE DE LA DEMANDE AU MOTIF QUE CELLE-CI L'AVAIT CONSTITUEE EN DEMEURE "AU RESULTAT DU JUGEMENT DECLARATIF QUI AVAIT RETROAGI DANS SES EFFETS A LADITE DATE" SANS RECHERCHER SI LE MOYEN QU'ELLE AVAIT PROPOSE NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTESTATION SERIEUSE EXCLUSIVE DE TOUTE FAUTE DE SA PART.


Références :

Code de la sécurité sociale L464

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 15 décembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1958-10-03 Bulletin 1958 IV N. 979 P. 741 (CASSATION) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-10-13 Bulletin 1966 IV N. 781 P. 650 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-03-28 Bulletin 1968 V N. 188 P. 157 (CASSATION) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-11-20 Bulletin 1968 V N. 516 P. 429 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-04-16 Bulletin 1970 V N. 257 P. 206 (CASSATION) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-21 Bulletin 1971 V N. 289 P. 244 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-04-27 Bulletin 1972 V N. 299 (1) P. 275 (CASSATION) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-12-14 Bulletin 1972 V N. 689 (3) P. 629 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-12-14 Bulletin 1972 V N. 692 (4) P. 632 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1973, pourvoi n°72-11014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 109 P. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 109 P. 98

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award