SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 27 ET 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE ET DE LA NOUVEAUTE ET DES SPECIALITES S'Y RATTACHANT DE LA REGION NANTAISE, AINSI QUE LES BAREMES DE SALAIRES MINIMA ETABLIS CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE 27 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DEMOISELLE X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE VENDEUSE QUALIFIEE AU MAGASIN DE NOUVEAUTES DE LA SOCIETE " LA BELLE JARDINIERE " A NANTES, RECEVAIT UNE REMUNERATION COMPRENANT UN SALAIRE DE BASE FIXE AUQUEL S'AJOUTAIT UNE GUELTE ;
QUE SI LE SALAIRE DE BASE AUGMENTE DE LA GUELTE N'ATTEIGNAIT PAS LE SALAIRE MINIMUM FIXE CONFORMEMENT A LA CONVENTION COLLECTIVE, LA SOCIETE VERSAIT A SON EMPLOYEE LA DIFFERENCE, DE TELLE SORTE QUE SON SALAIRE MENSUEL ETAIT TOUJOURS AU MOINS EGAL AU SALAIRE MINIMUM PREVU, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE N'EN CONDAMNE PAS MOINS LADITE SOCIETE A PAYER A LA SALARIEE UN RAPPEL DE SALAIRE DE 2245,09 FRANCS POUR LA PERIODE DE JANVIER 1968, AU MOIS DE JUIN 1969 ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ESTIME QUE L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, QUI PREVOIT SEULEMENT LA FIXATION DU SALAIRE MINIMUM ET N'EXCLUT PAS DE FACON EXPLICITE LES GUELTES DES SOMMES ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DE CE SALAIRE MINIMUM, NE DOIT PAS ETRE SUIVI A LA LETTRE, MAIS INTERPRETE D'APRES LA VOLONTE REELLE DE CEUX QUI ONT NEGOCIE LA CONVENTION COLLECTIVE, QUE CETTE VOLONTE QUI FAIT LA LOI DES PARTIES EST REVELEE PAR LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE LE 23 AVRIL 1969 POUR TENTER UNE CONCILIATION DANS LE LITIGE OPPOSANT DEMOISELLE X... A LA SOCIETE DE " LA BELLE JARDINIERE ", PAR LA COMMISSION MIXTE PREVUE PAR L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LEQUEL CONSTATE QUE TOUS LES PARTICIPANTS ET PARTICULIEREMENT LE PRESIDENT DU SYNDICAT PATRONAL, SIGNATAIRE DE LA CONVENTION, ONT EMIS L'AVIS QUE LES GUELTES NE DEVAIENT PAS ETRE INCLUSES DANS LE SALAIRE MINIMUM ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION MIXTE SAISIE SEULEMENT COMME UNE COMMISSION DE CONCILIATION DANS UN CONFLIT INDIVIDUEL, N'AVAIT PAS QUALITE POUR MODIFIER LA CONVENTION COLLECTIVE, NI LA COMPLETER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 27 SUSVISE, DONT LES DISPOSITIONS SONT CLAIRES, PREVOIT SEULEMENT LA FIXATION DE SALAIRES MINIMA ET QU'UN TANTIEME ACCORDE A UNE EMPLOYEE DE COMMERCE AU PRORATA DES VENTES QU'ELLE EFFECTUE, CONSTITUE UN ELEMENT DE REMUNERATION DEVANT, A DEFAUT DE TEXTE CONTRAIRE, ETRE INCLUS EN SUS DU SALAIRE FIXE DANS LE CALCUL DU SALAIRE GLOBAL POUR VERIFIER SI CE DERNIER ATTEINT LE MINIMUM CONVENU, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI, QUELLE QU'AIT PU ETRE L'INTENTION DE CERTAINES DES PARTIES A LA CONVENTION COLLECTIVE, NE POUVAIT DENATURER DES TEXTES PRECIS, LES A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1972, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-NAZAIRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIORT