SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR L'ARTICLE 1 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, DES ARTICLES 6 ET 8 DU DECRET DU 10 AVRIL 1949, DE L'ARTICLE 54 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LYON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR CONTREDIT D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE CONGES PAYES INTRODUITE PAR LE SALARIE CONTRE SON EMPLOYEUR EN SA PRESENCE, ALORS QU'ENTRE LE SALARIE ET LA CAISSE QUI NE VERSE PAS LES INDEMNITES AUX LIEU ET PLACE DU PATRON, IL N'EXISTE AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL NI LIEN DE SUBORDINATION SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LA COMPETENCE PRUD'HOMALE, ET ALORS QUE SI LA CAISSE EST SUBSTITUEE A L'EMPLOYEUR, C'EST UNIQUEMENT EN VERTU DE LA LOI ET NON PAR L'EFFET DU CONTRAT PASSE ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE COMON AVAIT INTRODUIT DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES CONTRE SON EMPLOYEUR CROZIER, ENTREPRENEUR DU BATIMENT, UNE ACTION EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES AFFERENTE A LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1969 AU 31 JANVIER 1970 QUI LUI ETAIT DUE, ET QUE LA CAISSE DE CONGES PAYES DONT L'EMPLOYEUR ETAIT ADHERENT SE REFUSAIT A LUI VERSER, QUE COMON AVAIT APPELE LADITE CAISSE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN POUR VOIR DIRE QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR CONTRE L'EMPLOYEUR LUI SERAIT OPPOSABLE ;
QU'AU COURS DE LA PROCEDURE DE CONTREDIT DEVANT LA COUR D'APPEL, LA CAISSE A REGLE A COMON LES INDEMNITES RECLAMEES ;
QU'AINSI SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL QUI A REJETE LE CONTREDIT ET S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SALARIE CONTRE LA CAISSE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, DANS L'INSTANCE ENGAGEE PAR LUI DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE CONTRE L'EMPLOYEUR, NON POUR QUE LA CAISSE SOIT CONDAMNEE A PAYER LES SOMMES RECLAMEES MAIS POUR PERMETTRE AU SALARIE D'INVOQUER A L'ENCONTRE DE LADITE CAISSE LA DECISION A INTERVENIR A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE