SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, L'ARTICLE 79 DU MEME DECRET ET L'ARTICLE 4-1° DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES SONT SEULS JUSTICIABLES D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES LES EMPLOYEURS ET SALARIES DONT LES PROFESSIONS ONT ETE SOUMISES A SA JURIDICTION PAR LE DECRET D'INSTITUTION ;
QUE SELON LES DERNIERS, LES TRIBUNAUX D'INSTANCE CONNAISSENT DE TOUTES CONTESTATIONS NEES A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LORSQU'IL N'EXISTE PAS DE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DANS LE RESSORT OU QUE LE CONSEIL NE COMPORTE PAS DE SECTION COMPETENTE POUR LA PROFESSION INTERESSEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULOUSE, SECTION DU COMMERCE COMPETENT POUR CONNAITRE DES DEMANDES EN ANNULATION D'UNE MESURE DE RETROGRADATION ET EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES FORMEES CONTRE LE SERVICE D'EXPLOITATION DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) PAR LACOURT, EMPLOYE EN QUALITE D'AGENT TECHNIQUE DE CULTURE ET DES CENTRES DE FERMENTATION DANS L'ETABLISSEMENT DE CE SERVICE SIS A TOULOUSE, AUX MOTIFS QUE LE DECRET D'INSTITUTION DE LA SECTION DU COMMERCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TOULOUSE INDIQUAIT EN LA COMPRENANT DANS LA DEUXIEME CATEGORIE L'ACTIVITE " TABACS " SANS AUTRE PRECISION ET QUE L'EMPLOI DE CE VOCABLE SIGNIFIAIT QUE TOUS LES LITIGES QUI NAISSENT ENTRE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI SE LIVRENT AU COMMERCE DES TABACS ET LEURS SALARIES SONT DE LA COMPETENCE DE LA SECTION DU COMMERCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULOUSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER D'UNE PART, SI LORS DU DECRET D'INSTITUTION, IL EXISTAIT DANS LE RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES PROFESSIONS AUTRES QUE CELLES DE DEBITANTS DE TABACS DONT L'OBJET ETAIT LA FABRICATION OU LA COMMERCIALISATION DES TABACS ET SE LIVRANT EN PARTICULIER A L'ACTIVITE QUI EST AUJOURD'HUI CELLE DU SEITA, LAQUELLE AURAIT ALORS PU ETRE COMPRISE PAR LEDIT DECRET SOUS LE VOCABLE GENERAL " TABACS ", ET D'AUTRE PART, SI LES SALARIES DE LA MANUFACTURE DE TOULOUSE DU SEITA ET CE DERNIER EN SA QUALITE D'EMPLOYEUR ETAIENT INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA SECTION DU COMMERCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ET SI L'OBJET PRINCIPAL DE CETTE MANUFACTURE ETAIT COMMERCIAL, OU INDUSTRIEL, ET QUELLE ETAIT LA NATURE DE L'ACTIVITE DE LACOURT, ALORS QUE LES REGLES DE COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES SONT LIEES A CELLES DE L'ELECTORAT DE LEURS MEMBRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER