SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET L'ARTICLE 31 F DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES DANS TOUTES LES ENTREPRISES EMPLOYANT AU MOINS CINQUANTE SALARIES, QUELLES QUE SOIENT LA NATURE DE LEUR ACTIVITE ET LEUR FORME JURIDIQUE, LES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ENTREPRISE BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LADITE LOI ET TOUT SYNDICAT AFFILIE A UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL EST CONSIDERE COMME REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE POUR SON APPLICATION ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SYNDICAT INDEPENDANT DES ETABLISSEMENTS PELLET, DE FORMATION RECENTE, N'AVAIT QU'UN PETIT NOMBRE D'ADHERENTS, ENVIRON CINQ POUR CENT DU PERSONNEL, D'OU IL RESULTAIT QU'IL N'ETAIT PAS REPRESENTATIF SUR LE PLAN DE L'ENTREPRISE, N'EN A PAS MOINS DECIDE QUE CE GROUPEMENT, QUI S'ETAIT AFFILIE A LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS (CGSI) REUNISSAIT DE CE FAIT LES CONDITIONS DE REPRESENTATIVITE EXIGEES PAR LA LOI, AU SEUL MOTIF QUE, SI LA CGSI NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES ORGANISATIONS LES PLUS REPRESENTATIVES DU MONDE SYNDICAL, ELLE N'EN EST PAS MOINS " REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL " ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CGSI N'EST PAS UNE DES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES SUR LE PLAN NATIONAL ET N'A PAS DE SIEGE A LA COMMISSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET QUE L'AFFILIATION DU SYNDICAT INDEPENDANT A CETTE CONFEDERATION NE POUVAIT DAVANTAGE LUI CONFERER UNE REPRESENTATIVITE QU'IL N'AVAIT PAS PAR LUI-MEME DANS L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUIN 1972, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MARCELLIN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE