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01/03/1973 | FRANCE | N°72-92319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1973, 72-92319


REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (YVONNE), EPOUSE Y...;

Y... (JACQUES), AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE LEUR FILS MINEUR REMI, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, EN DATE DU 3 JUIN 1972, QUI A DECLARE Z... (PHILIPPE), PREVENU D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, ENTIEREMENT RESPONSABLE ET QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE M

OTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE...

REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (YVONNE), EPOUSE Y...;

Y... (JACQUES), AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE LEUR FILS MINEUR REMI, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, EN DATE DU 3 JUIN 1972, QUI A DECLARE Z... (PHILIPPE), PREVENU D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, ENTIEREMENT RESPONSABLE ET QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT UN JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE EXPERTISE POUR RECHERCHER L'EXISTENCE DES TROUBLES PSYCHIQUES DONT SOUFFRENT DAME Y... ET SON FILS RENE DEPUIS LE DECES ACCIDENTEL DE LEUR FILS ET FRERE, ET POUR DIRE S'IL EXISTE UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CES TROUBLES ET LE DECES ACCIDENTEL DE LA VICTIME, A DECLARE LES DEMANDEURS NON RECEVABLES EN CETTE DEMANDE;

" AU MOTIF QUE SI LES PROCHES DE LA VICTIME SONT RECEVABLES A DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE D'AFFECTION QUE LEUR CAUSE LE DECES DE CETTE DERNIERE, LES ATTEINTES PHYSIQUES QUE LE DECES DE LA VICTIME PEUT PROVOQUER PAR REPERCUSSION CHEZ CES MEMES PERSONNES NE DECOULERAIENT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION;

" ALORS QUE LA LOI NE PERMET PAS DE DISTINGUER ENTRE LE PREJUDICE D'AFFECTION DONT LA DEMANDE DE REPARATION EST TOUJOURS RECEVABLE, DU PREJUDICE MENTAL QUI PEUT RESULTER D'UN CHAGRIN TRES PROFOND ET QUE L'ATTEINTE PSYCHIQUE ALLEGUEE PAR DAME Y... ET SON FILS RENE EST JURIDIQUEMENT DE MEME NATURE QUE LE PREJUDICE D'AFFECTION, DONT REPARATION LEUR EST DUE;

" ET ALORS QUE LA DISTINCTION A LAQUELLE SE LIVRE L'ARRET ATTAQUE PROCEDE D'UNE CONFUSION ENTRE LES CONSEQUENCES DE L'INFRACTION, DONT IL EST CONSTANT QU'ELLES PEUVENT ETRE LOINTAINES ET MEDIATES, SANS QUE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE REPARATION EN SOIT AFFECTEE, ET LE PREJUDICE QU'ELLES ENTRAINENT, ET QUI, LUI, DOIT ETRE DIRECT ET QU'ON NE SAURAIT CONFONDRE LE PREJUDICE, QUI EST INDIRECT LORSQU'IL PROCEDE DE L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION JURIDIQUE OU MORALE ANTERIEURE A L'INFRACTION ET LE PREJUDICE QUI, DANS L'ESPECE, PROCEDE DIRECTEMENT, SANS OBLIGATION PREALABLE DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, DE L'INFRACTION ELLE-MEME, DONT LA MERE DE LA VICTIME ET SON FRERE APPARAISSENT COMME ETANT EUX AUSSI LES VICTIMES;

" ET ALORS ENFIN QUE, D'UNE FACON GENERALE, LA LOI NE PERMET AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CHEFS DE PREJUDICE, QU'ELLE QU'EN SOIT LA NATURE, DES LORS QUE LA RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC L'INFRACTION EST ETABLIE;

" ET ALORS QU'EN L'ESPECE LES DEMANDEURS, APRES AVOIR RAPPORTE UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LES TROUBLES PSYCHIQUES ALLEGUES ET L'INFRACTION, AVAIENT REQUIS ET OBTENU DU PREMIER JUGE UNE EXPERTISE POUR CONTROLER L'EXISTENCE DE CES TROUBLES ET LEUR RELATION CAUSALE AVEC LE DELIT ";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y... ET SON EPOUX JACQUES Y..., CE DERNIER AGISSANT ES-QUALITES D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE LEUR FILS MINEUR REMI Y..., ONT CONCLU A LA DESIGNATION D'UN EXPERT MEDECIN POUR EVALUER LEUR PROPRE PREJUDICE CORPOREL CONSISTANT EN PHENOMENES DEPRESSIFS CONSECUTIFS AU DECES DE LEUR FILS ET FRERE DANIEL Y..., EN RAISON DUQUEL PHILIPPE Z... A ETE POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LES PARTIES CIVILES IRRECEVABLES EN LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE SI L'INFRACTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE CAUSE DIRECTEMENT AUX PROCHES DE LA VICTIME UN PREJUDICE D'AFFECTION, LES ATTEINTES PHYSIQUES QUE LE DECES DE CETTE VICTIME PEUT PROVOQUER PAR REPERCUSSION CHEZ CES MEMES PROCHES NE DECOULENT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ET NE SAURAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE DE REPARATION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES D'APPEL N'ONT EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

QU'EN EFFET LA JUSTIFICATION D'UN PREJUDICE NE SUFFIT PAS POUR QUE L'ACTION CIVILE PUISSE ETRE EXERCEE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS;

QU'IL FAUT ENCORE QUE LE PREJUDICE INVOQUE TROUVE DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92319
Date de la décision : 01/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité.

* ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Parents de la victime - Atteintes physiques résultant du décès de la victime (non ).

Justifie sa décision l'arrêt qui a déclaré irrecevable devant la juridiction répressive l'action civile des ayants droit de la victime d'un délit d'homicide involontaire en énonçant que les atteintes physiques que le décès de cette victime peut leur provoquer par répercussion ne découlent pas directement de l 'infraction poursuivie. En effet, la justification d'un préjudice ne suffit pas pour que l'action civile puisse être exercée devant les tribunaux répressifs, il faut encore que le préjudice invoqué trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 3
Code de procédure pénale 593
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 12 ), 03 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1973, pourvoi n°72-92319, Bull. crim. N. 105 P. 251
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 105 P. 251

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Aydalot
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr. M. CREVY
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92319
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