REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (YVONNE), EPOUSE Y...;
Y... (JACQUES), AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE LEUR FILS MINEUR REMI, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, EN DATE DU 3 JUIN 1972, QUI A DECLARE Z... (PHILIPPE), PREVENU D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, ENTIEREMENT RESPONSABLE ET QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT UN JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE EXPERTISE POUR RECHERCHER L'EXISTENCE DES TROUBLES PSYCHIQUES DONT SOUFFRENT DAME Y... ET SON FILS RENE DEPUIS LE DECES ACCIDENTEL DE LEUR FILS ET FRERE, ET POUR DIRE S'IL EXISTE UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CES TROUBLES ET LE DECES ACCIDENTEL DE LA VICTIME, A DECLARE LES DEMANDEURS NON RECEVABLES EN CETTE DEMANDE;
" AU MOTIF QUE SI LES PROCHES DE LA VICTIME SONT RECEVABLES A DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE D'AFFECTION QUE LEUR CAUSE LE DECES DE CETTE DERNIERE, LES ATTEINTES PHYSIQUES QUE LE DECES DE LA VICTIME PEUT PROVOQUER PAR REPERCUSSION CHEZ CES MEMES PERSONNES NE DECOULERAIENT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION;
" ALORS QUE LA LOI NE PERMET PAS DE DISTINGUER ENTRE LE PREJUDICE D'AFFECTION DONT LA DEMANDE DE REPARATION EST TOUJOURS RECEVABLE, DU PREJUDICE MENTAL QUI PEUT RESULTER D'UN CHAGRIN TRES PROFOND ET QUE L'ATTEINTE PSYCHIQUE ALLEGUEE PAR DAME Y... ET SON FILS RENE EST JURIDIQUEMENT DE MEME NATURE QUE LE PREJUDICE D'AFFECTION, DONT REPARATION LEUR EST DUE;
" ET ALORS QUE LA DISTINCTION A LAQUELLE SE LIVRE L'ARRET ATTAQUE PROCEDE D'UNE CONFUSION ENTRE LES CONSEQUENCES DE L'INFRACTION, DONT IL EST CONSTANT QU'ELLES PEUVENT ETRE LOINTAINES ET MEDIATES, SANS QUE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE REPARATION EN SOIT AFFECTEE, ET LE PREJUDICE QU'ELLES ENTRAINENT, ET QUI, LUI, DOIT ETRE DIRECT ET QU'ON NE SAURAIT CONFONDRE LE PREJUDICE, QUI EST INDIRECT LORSQU'IL PROCEDE DE L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION JURIDIQUE OU MORALE ANTERIEURE A L'INFRACTION ET LE PREJUDICE QUI, DANS L'ESPECE, PROCEDE DIRECTEMENT, SANS OBLIGATION PREALABLE DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, DE L'INFRACTION ELLE-MEME, DONT LA MERE DE LA VICTIME ET SON FRERE APPARAISSENT COMME ETANT EUX AUSSI LES VICTIMES;
" ET ALORS ENFIN QUE, D'UNE FACON GENERALE, LA LOI NE PERMET AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CHEFS DE PREJUDICE, QU'ELLE QU'EN SOIT LA NATURE, DES LORS QUE LA RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC L'INFRACTION EST ETABLIE;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE LES DEMANDEURS, APRES AVOIR RAPPORTE UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LES TROUBLES PSYCHIQUES ALLEGUES ET L'INFRACTION, AVAIENT REQUIS ET OBTENU DU PREMIER JUGE UNE EXPERTISE POUR CONTROLER L'EXISTENCE DE CES TROUBLES ET LEUR RELATION CAUSALE AVEC LE DELIT ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y... ET SON EPOUX JACQUES Y..., CE DERNIER AGISSANT ES-QUALITES D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE LEUR FILS MINEUR REMI Y..., ONT CONCLU A LA DESIGNATION D'UN EXPERT MEDECIN POUR EVALUER LEUR PROPRE PREJUDICE CORPOREL CONSISTANT EN PHENOMENES DEPRESSIFS CONSECUTIFS AU DECES DE LEUR FILS ET FRERE DANIEL Y..., EN RAISON DUQUEL PHILIPPE Z... A ETE POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES PARTIES CIVILES IRRECEVABLES EN LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE SI L'INFRACTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE CAUSE DIRECTEMENT AUX PROCHES DE LA VICTIME UN PREJUDICE D'AFFECTION, LES ATTEINTES PHYSIQUES QUE LE DECES DE CETTE VICTIME PEUT PROVOQUER PAR REPERCUSSION CHEZ CES MEMES PROCHES NE DECOULENT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ET NE SAURAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE DE REPARATION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES D'APPEL N'ONT EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
QU'EN EFFET LA JUSTIFICATION D'UN PREJUDICE NE SUFFIT PAS POUR QUE L'ACTION CIVILE PUISSE ETRE EXERCEE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS;
QU'IL FAUT ENCORE QUE LE PREJUDICE INVOQUE TROUVE DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI