SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE STERN, ASSIGNE PAR LA SOCIETE SMAL EN REGULARISATION DE VENTE IMMOBILIERE, A EXCIPE DE LA NULLITE DE CETTE ASSIGNATION, DATEE DU 20 OCTOBRE 1970, EN SOUTENANT D'UNE PART QU'ELLE NE CONTENAIT PAS DE CONSTITUTION D'AVOUE, D'AUTRE PART QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE PAR L'HUISSIER DE JUSTICE COMMIS A CETTE FIN PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AU PIED DE LA REQUETE EN VUE D'ASSIGNER A JOUR FIXE PRESENTEE PAR LA SOCIETE SMAL ;
QUE LADITE SOCIETE LUI AYANT, PAR EXPLOIT DU 3 NOVEMBRE 1970, FAIT SIGNIFIER UNE NOUVELLE ASSIGNATION PROCEDANT SUR ET AUX FINS DE LA PREMIERE, MAIS CONTENANT CONSTITUTION D'AVOUE, STERN EXCIPA EGALEMENT DE SA NULLITE EN RAISON TANT D'UN VICE PROPRE DONT ELLE AURAIT ETE ENTACHEE, QUE DE LA NULLITE PRETENDUE DE L'ASSIGNATION PRECEDENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR DECLARE VALABLE L'ASSIGNATION DU 20 OCTOBRE 1970, ALORS QUE LA CONSTITUTION D'AVOUE SERAIT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DE L'ASSIGNATION, DE MEME QUE LA SIGNIFICATION DE L'EXPLOIT PAR L'HUISSIER COMMIS DANS L'ORDONNANCE AUTORISANT A ASSIGNER A JOUR FIXE, ET ALORS QUE DE TOUTE FACON L'ARRET N'AURAIT PAS CONSTATE QUE L'INOBSERVATION DE CES FORMALITES N'AVAIT PAS PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET ENONCE QUE LA REQUETE EN VUE D'OBTENIR L'AUTORISATION D'ASSIGNER A JOUR FIXE, SIGNIFIEE A STERN EN TETE DE L'EXPLOIT D'ASSIGNATION, MENTIONNAIT QUE LA SOCIETE SMAL AVAIT MAITRE X... POUR AVOUE, ET QUE DES ACTES DU PALAIS FURENT ECHANGES ENTRE AVOUES ADVERSES ;
QU'IL EN CONCLUT QUE LE COMPORTEMENT DE STERN ETABLIT QU'IL A EU UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DE LA CONSTITUTION DE MAITRE X... COMME AVOUE DE LA SOCIETE SMAL ;
QUE L'ARRET AJOUTE D'AUTRE PART QUE NE PEUT ETRE DECLAREE NULLE, EN L'ABSENCE D'UN TEXTE PREVOYANT CETTE NULLITE, L'ASSIGNATION DELIVREE PAR UN HUISSIER AUDIENCIER AUTRE QUE CELUI QUI A ETE DESIGNE PAR D'ORDONNANCE PORTANT AUTORISATION D'ASSIGNER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN POUR PARTIE MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ET POUR LE SURPLUS N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE L'ASSIGNATION DU 3 NOVEMBRE 1970, ALORS QUE CETTE SECONDE ASSIGNATION PROCEDANT SUR ET AUX FINS DE LA PREMIERE, DEVRAIT NECESSAIREMENT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN ATTAQUANT LE CHEF DE L'ARRET QUI DECLARAIT VALABLE L'ASSIGNATION DU 20 OCTOBRE 1970 N'A PAS ETE ACCUEILLI;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN MANQUE PAR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION QUI LUI SERT DE BASE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS