SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EN MARS 1966, DEMOISELLE X... A DEMANDE L'AFFILIATION DE SA MERE, CHEZ QUI ELLE HABITAIT, AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE A SON SERVICE EN EXPOSANT LA SITUATION PARTICULIERE DANS LAQUELLE ELLE SE TROUVAIT ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE A DELIVRE A DAME X..., EN LADITE QUALITE, UNE CARTE D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES ;
QUE JUSQU'AU 8 AVRIL 1967, DATE A LAQUELLE DAME X..., QUI DEVAIT DECEDER LE 10 OCTOBRE 1967, A CESSE TOUTE ACTIVITE, DEMOISELLE X... A ACQUITTE REGULIEREMENT LES COTISATIONS A LA CAISSE QUI A SERVI A L'ASSUJETTIE DES PRESTATIONS MALADIE ET A SES AYANTS-DROITS LE CAPITAL DECES ;
QUE LE 20 NOVEMBRE 1967 LA CAISSE A FAIT CONNAITRE AUX CONSORTS X... QU'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE A LAQUELLE ELLE VENAIT DE FAIRE PROCEDER QUE DAME X... AYANT ETE IMMATRICULEE A TORT EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE AU SERVICE DE SA FILLE, CETTE IMMATRICULATION ETAIT RETROACTIVEMENT ANNULEE ET QU'ILS DEVAIENT REMBOURSER LES PRESTATIONS SERVICES EN CETTE QUALITE TANT AU TITRE DE L'ASSURANCE-MALADIE QUE DU CAPITAL-DECES ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA CAISSE PRIMAIRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CES CHEFS DE DEMANDE ALORS QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT AUX CAISSES PRIMAIRES, QUI NE PEUVENT PROCEDER A UN CONTROLE SYSTEMATIQUE DE LA QUALITE DE SALARIE DE TOUTES LES PERSONNES DECLAREES JOURNELLEMENT AUPRES D'ELLES PAR LES EMPLOYEURS, D'ANNULER UNE IMMATRICULATION QU'ELLES ESTIMENT, APRES ENQUETE, AVOIR ETE ACCORDEE A TORT ET QUE LA CAISSE NE S'ETAIT PAS PRONONCEE SUR L'ASSUJETTISSEMENT DE DAME X... PAR UNE DECISION REGULIEREMENT NOTIFIEE AUX PARTIES ET S'ETAIT BORNEE A DELIVRER A L'INTERESSEE, A LA DEMANDE DE DEMOISELLE X..., UNE CARTE D'IMMATRICULATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE C'EST EN CONNAISSANCE DE LA SITUATION EXACTE DES PARTIES ET DES LIENS EXISTANT ENTRE ELLES QUE, SUR LA DEMANDE DETAILLEE FORMEE PAR DEMOISELLE X..., LA CAISSE PRIMAIRE A PROCEDE, AVEC EFFET DU 7 MARS 1966 A L'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE DAME X..., SA MERE " EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE EMPLOYEE PAR ELLE ET DOMICILIEE A LA MEME ADRESSE " : QUE LES COTISATIONS ONT ETE REGULIEREMENT PAYEES ET QUE LA CAISSE A VERSE A L'ASSUREE LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-MALADIE ET, APRES SA MORT, LE CAPITAL DECES A SES AYANTS-DROIT QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LA DECISION D'IMMATRICULATION AVAIT ETE OBTENUE SANS FRAUDE ET EXECUTEE SANS RESERVE PAR TOUTES LES PARTIES, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A ESTIMER, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN, QUE LA CAISSE ETAIT LIEE PAR SA DECISION PRISE EN CONNAISSANCE DE CAUSE JUSQU'A NOTIFICATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE QUI NE POURRAIT AVOIR EFFET QU'A COMPTER DE SA DATE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DEMOISELLE X... ETAIT EN DROIT DE DEMANDER L'AFFILIATION, A COMPTER DU 26 DECEMBRE 1967, DE SON PERE CHEZ QUI ELLE HABITAIT, AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE EN QUALITE D'EMPLOYE DE MAISON A SON SERVICE, LES JUGES DU FOND, TENANT POUR ACQUIS L'EXISTENCE D'UN SALAIRE REELLEMENT PAYE PAR DEMOISELLE X... A SON PERE, ENONCENT PAR AILLEURS QU'IL RESULTE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QU'A L'EPOQUE CONSIDEREE, X... S'OCCUPAIT ACTIVEMENT DU MENAGE, FAISAIT LE MARCHE ET SE CONFORMAIT POUR SES ACHATS AUX DIRECTIVES ET INSTRUCTIONS QUE LUI DONNAIT SA FILLE, LAQUELLE OCCUPEE A PLEIN TEMPS PAR SA PROFESSION D'INSTITUTRICE, LA MISE AU POINT DE SES COURS ET LA PREPARATION DE SES PROPRES EXAMENS, NE POUVAIT AUCUNEMENT SE CONSACRER AUX TRAVAUX MENAGERS PAS PLUS QUE S'OCCUPER DE SON PERE VEUF CHEZ QUI ELLE RESIDAIT ;
QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES CONSTATATIONS LA REALITE D'UN LIEN DE DEPENDANCE DU PERE AU SERVICE DE SA FILLE, SANS PRECISER EN QUOI LE COMPORTEMENT DU PERE RESIDANT CHEZ LUI ET HEBERGEANT SA FILLE CELIBATAIRE SORTAIT DU CADRE DES OBLIGATIONS LEGALES D'ALIMENTS ET D'ASSISTANCE AINSI QUE DE LA MUTUELLE ENTRAIDE FAMILIALE ET AVAIT DONNE NAISSANCE A UN ETAT DE SUBORDINATION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 241 SUSVISE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'AFFILIATION DE JULES X... A COMPTER DU 26 DECEMBRE 1967, L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS