REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1971, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, ET DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE GLOBALEMENT A LA SOMME DE 200000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME D'UN DELIT;" AU MOTIF QUE, EN L'ETAT DU DOSSIER ET DES EXPLICATIONS FOURNIES A LA BARRE, LA COUR POSSEDE LES ELEMENTS D'APPRECIATION NECESSAIRES POUR CE FAIRE;
" ALORS QUE, FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE PRECISER LES CHEFS DE LA DEMANDE FORMULEE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL SUR LESQUELS IL A STATUE, LA COUR DE CASSATION EST DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTROLER S'IL A ETE REPONDU A TOUS LES CHEFS DE DEMANDE, CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ";
ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR LES RAPPORTS D'EXPERTISE, LA PROCEDURE, LES DEBATS ET LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE EVALUANT A 519417,67 FRANCS LE PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI PAR SUITE DES BLESSURES INVOLONTAIRES DONT LE PREVENU Y... AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'ELLE POSSEDAIT LES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI PERMETTAIENT DE FIXER A LA SOMME DE 200000 FRANCS " LA JUSTE REPARATION " DE CE PREJUDICE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN CONDAMNANT Y... A VERSER A X... LA SOMME SUS-INDIQUEE, LES JUGES DU FOND N'ONT EN RIEN VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN;
QU'EN EFFET, EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE LE MONTANT DE L'INDEMNITE QU'ILS LUI ONT ALLOUEE, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QU'EN EFFET LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE A ALLOUER A LA PARTIE CIVILE DANS LES LIMITES DE SES CONCLUSIONS EST UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE Y... A PAYER AU SIEUR X... LA SOMME DE 200000 FRANCS EN DENIERS OU QUITTANCES, SOUS DEDUCTION DE LA PROVISION ALLOUEE, AVEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET;" ALORS QUE LE DEMANDEUR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SOLLICITAIT LA CONDAMNATION DE Y... AU PAYEMENT DES INTERETS DE DROIT DE LA SOMME DE 150000 FRANCS A PARTIR DU 7 JANVIER 1966, JOUR DU JUGEMENT;
" ALORS QU'UNE CREANCE DELICTUELLE PRENANT NAISSANCE DU JOUR OU ELLE EST ALLOUEE JUDICIAIREMENT ET POUVANT PRODUIRE DES INTERETS A PARTIR DUDIT JOUR, LES INTERETS AFFERENTS A CETTE CREANCE SONT DUS, DANS LES LIMITES OU ELLE A ETE CONFIRMEE PAR LA COUR, A DATER DU JUGEMENT QUI EN A RECONNU L'EXISTENCE ";
ATTENDU QU'EN EVALUANT LE PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE ET EN PORTANT DE 150000 FRANCS A 200000 FRANCS LE MONTANT DE LA REPARATION DUE PAR Y... A X..., LA COUR D'APPEL QUI A CONDAMNE LE PREVENU A PAYER CETTE SOMME A LA VICTIME AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DE L'ARRET A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;
QU'EN EFFET D'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI