SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1109, 1134, 1271, 1315, ET 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS DE MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TECNI, DE PARIS, QUI AVAIT EMBAUCHE LE NEA LE 13 JANVIER 1969 POUR DIRIGER SON AGENCE REGIONALE EN CORSE, L'A RETROGRADE LE 5 FEVRIER 1970 AU RANG D'ATTACHE COMMERCIAL PUIS L'A LICENCIE LE 3 DECEMBRE SUIVANT EN LE DISPENSANT D'EXECUTER LE PREAVIS ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A SON ANCIEN SALARIE UNE INDEMNITE DE 50000 FRANCS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI LES UNISSAIT, AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT BRUSQUEMENT MIS FIN A UN CONTRAT QUI N'AVAIT PAS ENCORE DEUXANS D'EXISTENCE ET QUI AVAIT ETE CONCLU POUR UNE DUREE PLUS LONGUE, LE SALARIE AYANT, LORS DE SON ENGAGEMENT, SOULIGNE SON EXIGENCE PRIMORDIALE DE STABILITE, QUE LA SOCIETE EST IMPUISSANTE A JUSTIFIER LA RETROGRADATION DE SON EMPLOYE COMME ELLE L'EST A TENTER DE RENDRE ADMISSIBLE SON LICENCIEMENT ET QU'ENFIN SI ELLE S'ETAIT SENTIE EN MESURE D'INVOQUER CONTRE LUI UNE FAUTE LOURDE ELLE N'AURAIT PAS MANQUE DE LE FAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT, COMME EN L'ESPECE, SANS DETERMINATION DE DUREE, POUVANT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, MEME SI AUCUNE FAUTE N'EST ETABLIE A LA CHARGE DE CELLE QUI SUBIT LA RUPTURE, ET MEME SI UNE CERTAINE STABILITE DE L'EMPLOI AVAIT ETE DEMANDEE, LA COUR A VIOLE CES PRINCIPES ET RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A VERSER A SON EMPLOYE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, PARCE QU'IL NE PROUVAIT PAS QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE PAR LA FAUTE LOURDE DE SON EMPLOYE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUT COCONTRACTANT ETANT ENGAGE PAR SON CONSENTEMENT, DES LORS QU'IL N'A PAS ETE DONNE PAR ERREUR, DOL OU VIOLENCE, LA COUR A VIOLE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE L'EXISTENCE D'UNE NOVATION DU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTAIT DE L'ACCEPTATION DU SALARIE, SOUS PRETEXTE QUE CETTE ACCEPTATION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME L'EXPRESSION D'UNE VOLONTE LIBRE DE TOUTE CONTRAINTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE TECNI A EMBAUCHE LE NEA, QUI HABITAIT ALORS A MARSEILLE, SACHANT QU'IL RECHERCHAIT UN EMPLOI STABLE, QU'ELLE A FACILITE SON INSTALLATION A AJACCIO AVEC SA FAMILLE, QUE MALGRE L'ESSOR REMARQUABLE QU'IL AVAIT DONNE EN UN AN AUX AFFAIRES DE L'ENTREPRISE ELLE L'A BRUTALEMENT DEMIS DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR AU SEUL MOTIF QU'ELLE ENTENDAIT LES CONFIER DESORMAIS AU FRERE DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QUE SI LE NEA A ACCEPTE L'EMPLOI D'ATTACHE COMMERCIAL, CREE POUR LA CIRCONSTANCE, C'EST PAR CRAINTE DE SE TROUVER EN CORSE SANS SITUATION ET SANS RESOURCES, MAIS QU'IL N'A PAS EXERCE SES NOUVELLES FONCTIONS SANS SE PLAINDRE, A PLUSIEURS REPRISES, D'AVOIR ETE " DEMISSIONNE ", QU'ENFIN, IL A ETE LICENCIE PEU DE TEMPS APRES, SANS RAISON VALABLE, EN MEME TEMPS QUE LE POSTE QU'IL OCCUPAIT ETAIT SUPPRIME ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA SOCIETE TECNI, EN LICENCIANT, APRES LUI AVOIR IMPOSE UN DECLASSEMENT INJUSTIFIE, UN CADRE A QUI ELLE AVAIT LAISSE ESPERER LA STABILITE DE SON EMPLOI ET CONTRE LEQUEL ELLE NE POUVAIT FORMULER DE GRIEF SERIEUX, AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ET QUE LA SIMPLE ACCEPTATION PAR LE NEA D'UN NOUVEL EMPLOI, SOUS UNE CONTRAINTE AU MOINS MORALE, N'EMPORTAIT PAS ABROGATION DE L'ENGAGEMENT DE STABILITE ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE CETTE SOCIETE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA