SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 11 ET 14 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX SONT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI STATUE D'URGENCE ;
QUE LE RECOURS N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST INTRODUIT DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LA DESIGNATION DU DELEGUE PAR LE SYNDICAT ;
QUE, SELON LE SECOND, DANS LES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS EMPLOYANT HABITUELLEMENT AU MOINS 150 SALARIES, CHAQUE DELEGUE SYNDICAL DISPOSE DU TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS LES LIMITES D'UNE DUREE QUI, SAUF ACCORD PASSE AVEC LE CHEF D'ENTREPRISE, NE PEUT EXCEDER DIX HEURES PAR MOIS DANS LES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS OCCUPANT HABITUELLEMENT DE 150 A 300 SALARIES LE TEMPS EST PAYE COMME TEMPS DE TRAVAIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES USINES MORINIERE QUI AVAIT PAYE A MALTAVERNE, DELEGUE SYNDICAL, LE TEMPS QU'IL AVAIT CONSACRE A L'EXERCICE DE SON MANDAT, LUI EN A DEMANDE LE REMBOURSEMENT EN SOUTENANT QU'IL N'Y AVAIT PAS DROIT, AYANT ETE DELEGUE POUR UNE USINE COMPORTANT MOINS DE 150 SALARIES ET NON POUR L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE L'USINE DE CHEVILLY OU L'INTERESSE TRAVAILLAIT CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT DE LA SOCIETE, AU SENS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, NE SERAIT-CE QU'EN RAISON DE SON IMPORTANCE ET DE SON ELOIGNEMENT DU SIEGE SOCIAL QUI RENDAIT DIFFICILE L'EXERCICE DE LA FONCTION DE DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE PAR UNE MEME PERSONNE ;
QUE MALTAVERNE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DELEGUE SYNDICAL QUE POUR L'USINE DE CHEVILLY, ET QUE CELLE-CI EMPLOYANT MOINS DE 150 SALARIES, MALTAVERNE N'AVAIT PAS DROIT AU PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION, PREVUES PAR L'ARTICLE 14 DE CETTE LOI, COMME TEMPS DE TRAVAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT RELEVE QUE, COMME LE FAISAIT VALOIR MALTAVERNE, PAR LETTRE ADRESSEE LE 29 JANVIER 1969 AU DIRECTEUR DE L'USINE DE CHEVILLY, L'UNION REGIONALE DES METAUX DU CENTRE CFDT, L'AVAIT DESIGNE EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DE " L'ENTREPRISE ", CE QUE LE SYNDICAT AVAIT CONFIRME PAR LETTRE DU 5 MARS 1969 ADRESSEE A LA DIRECTION, AU SIEGE SOCIAL, EN PRECISANT QUE LA DESIGNATION ETAIT EFFECTUEE " POUR L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE " QUI COMPORTAIT AU TOTAL PLUS DE 150 SALARIES, SOIT 144 POUR L'USINE DE CHEVILLY ET 48 POUR LE SIEGE SOCIAL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE MALTAVERNE AVAIT ETE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL POUR TOUTE L'ENTREPRISE, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS SAISI, DANS LE DELAI DE QUINZAINE PRESCRIT PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, LE TRIBUNAL D'INSTANCE COMPETENT POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ET QU'IL ETAIT, EN L'ABSENCE DE TOUT ELEMENT NOUVEAU, FORCLOS POUR LA REMETTRE EN QUESTION UN AN PLUS TARD EN FORMANT UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES A MALTAVERNE, AU TITRE DES HEURES DE DELEGATION LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, LE 3 FEVRIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLOIS