SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE DIJON FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR, POUR LA DETERMINATION DU TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, CLASSE LA SOCIETE COEURDOR SOUS LE NUMERO DE RISQUE 29002 " FABRICATION DE PIECES DETACHEES POUR L'HORLOGERIE " ET NON SOUS LE NUMERO 22200 " REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX " AUX MOTIFS QUE LE CLASSEMENT D'UNE ENTREPRISE RELEVANT DU COMITE TECHNIQUE DE LA METALLURGIE ETAIT PLUS FONDE SUR LA NATURE DES PRODUITS QUE SUR LA TECHNIQUE DE FABRICATION ET QUE LES ARTICLES PRODUITS PAR LA SOCIETE ETAIENT DESTINES A L'HORLOGERIE, ALORS QUE, LE CLASSEMENT D'UN ETABLISSEMENT DANS UNE CATEGORIE DE RISQUE DEPEND DE LA NATURE DE CELUI-CI, C'EST-A-DIRE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PERSONNEL EST APPELE A TRAVAILLER ET DES OPERATIONS AUXQUELLES IL SE LIVRE ET QUE, DANS L'ESPECE IL ETAIT SOUTENU QUE LE MATERIEL UTILISE, BACS A ELECTROLYSE ET TOURETS A POLIR, ETAIT CELUI QUI SERVAIT AU REVETEMENT ET AU TRAITEMENT DES METAUX, CE QUI AVAIT JUSTIFIE LE CLASSEMENT CRITIQUE SOUS LE N°22200, REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE POUR DORER OU NICKELER LES BOITIERS DE MONTRES, LA SOCIETE COEURDOR UTILISE DES TOURETS A POLIR ENTRAINES PAR DES MOTEURS DE 1/3 DE CHEVAL, QUE LES CUVES D'ELECTROLYSE SONT DE CAPACITE TRES FAIBLE ET QUE TOUTES LES FABRICATIONS SONT PRATIQUEMENT DESTINEES A L'HORLOGERIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LA PRODUCTION ESSENTIELLE DE LA SOCIETE ETAIT DESTINEE A L'INDUSTRIE HORLOGERE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, ESTIMER, COMPTE TENU DE LA FAIBLE IMPORTANCE DES MOYENS MIS EN OEUVRE, ET DE LA NATURE DES PRODUITS, QUE LE RISQUE ENGENDRE PAR L'ACTIVITE DE CET ETABLISSEMENT NE CORRESPONDAIT PAS A CELUI DE REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX, CLASSE SOUS LE N° 22200 MAIS AU RISQUE PREVU SOUS LE N° 29002 POUR LA FABRICATION DE PIECES DETACHEES POUR L'HORLOGERIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 25 NOVEMBRE 1971 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE