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05/04/1973 | FRANCE | N°72-91957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1973, 72-91957


REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 6 MAI 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 1500 FRANCS D'AMENDE, ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1184 ET 1984 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A

CONDAMNE UN ADMINISTRATEUR D'IMMEUBLES DU CHEF D'ABUS...

REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 6 MAI 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 1500 FRANCS D'AMENDE, ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1184 ET 1984 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN ADMINISTRATEUR D'IMMEUBLES DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ;

" AU MOTIF QU'IL AURAIT INDUMENT CONSERVE DES SOMMES ET DES DOCUMENTS APPARTENANT A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT IL GERAIT L'IMMEUBLE, ET QUE L'ALLEGATION D'ERREUR DE LA PART DE L'ADMINISTRATEUR EST UNE EXPLICATION TROP FACILE DES LORS QU'IL DEVAIT ASSURER LA GESTION DE L'IMMEUBLE ET EN REPARTIR LES CHARGES ;

" ALORS QUE LA MAUVAISE FOI EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE;

QUE FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE CIRCONSTANCES PROPRES A JUSTIFIER L'ERREUR COMMISE PAR L'ADMINISTRATEUR, QUI S'ETAIT CRU CREANCIER DE LA SOCIETE ET AVAIT EXERCE, EN GARANTIE DE SES AVANCES, SON DROIT DE RETENTION SUR LES DOCUMENTS SOCIAUX, LA COUR NE POUVAIT LEGALEMENT EXCLURE L'ERREUR DE FAIT INVOQUEE ET CONSIDERER L'INFRACTION COMME ETABLIE " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AUSSI BIEN QUE DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X... A EXERCE LES FONCTIONS DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " PASCAL-CLAUDE-BERNARD " ;

QU'IL A ETE REVOQUE DE SES FONCTIONS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES LE 3 JUILLET 1968 ;

QU'IL A REFUSE DE RESTITUER LES DOCUMENTS COMPTABLES QU'IL DETENAIT ;

QU'IL A PRETENDU JUSTIFIER CETTE RETENTION PAR LE BESOIN DE SE FAIRE PAYER DES SOMMES DONT LA COPROPRIETE AURAIT ETE DEBITRICE A SON EGARD ;

QU'IL ASSURE AVOIR AGI DE BONNE FOI ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE PREVENU, QUI N'A PAS CONTESTE SA QUALITE DE MANDATAIRE, A REFUSE PENDANT PLUS DE DEUX ANS APRES SA REVOCATION, ET EN DEPIT D'UNE MISE EN DEMEURE, DE REMETTRE A LA SOCIETE, SA MANDANTE, QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, LES COMPTES DE GESTION ET LES DOCUMENTS COMPTABLES QU'IL DETENAIT ;

QU'UNE INFORMATION JUDICIAIRE A DU ETRE OUVERTE QUI A PERMIS D'ETABLIR UN COMPTE, DE FAIRE RECONNAITRE A X..., QU'IL ETAIT DEBITEUR DE SA MANDANTE, ET NON PAS CREANCIER, ET A LUI FAIRE RESTITUER LES DOCUMENTS COMPTABLES DETOURNES ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, CONSTITUE UN DETOURNEMENT LE FAIT PAR UN MANDATAIRE DE RETENIR DE MAUVAISE FOI ET CONTRE LA VOLONTE DU MANDANT DES EFFETS, DENIERS, MARCHANDISES, BILLETS, QUITTANCES OU TOUS AUTRES ECRITS CONTENANT OU OPERANT OBLIGATION OU DECHARGE, QUI NE SONT DETENUS QU'A TITRE DE MANDAT, ET QUI NE SONT RESTITUES QUE SOUS LA CONTRAINTE DE POURSUITES JUDICIAIRES ;

QUE D'AUTRE PART, IL N'EST PAS NECESSAIRE, POUR ETABLIR LEGALEMENT L'ABUS DE CONFIANCE, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE SOIT CONSTATEE EN TERMES PARTICULIERS, QU'IL SUFFIT QU'ELLE S'INDUISE, COMME EN L'ESPECE, DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LES JUGES, L'AFFIRMATION DE LA MAUVAISE FOI ETANT NECESSAIREMENT INCLUSE DANS LA CONSTATATION DU DETOURNEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI ;

ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DE REJET DU PRESENT POURVOI, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;

QU'ELLE S'APPLIQUE A DES FAITS ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969, ET QU'ELLE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ;

DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91957
Date de la décision : 05/04/1973
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Syndic de copropriété - Droit de rétention (non).

Voir sommaire suivant.

2) ABUS DE CONFIANCE - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.

Il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers ; il suffit qu'elle se déduise des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement inclue dans la constatation du détournement (2).


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 06 mai 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-17 Bulletin Criminel 1970 N. 297 P. 721 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-04 Bulletin Criminel 1972 N. 228 P. 599 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1973, pourvoi n°72-91957, Bull. crim. N. 177 P. 427
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 177 P. 427

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur v. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.91957
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