SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 258 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU MEME CODE, APPLICABLES A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LA DECISION ORDONNANT ENQUETE OU REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE NE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX CAS, QU'ELLE NE PREVOIT PAS, D'UNE DECISION AYANT STATUE A LA FOIS AVANT DIRE DROIT ET SUR LE FOND ;
QUE DANS CE CAS, LE CARACTERE DEFINITIF DEVANT L'EMPORTER, L'APPEL DU JUGEMENT MIXTE DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE POUR LE TOUT ;
ATTENDU QUE, SAISI PAR LES CONSORTS X... D'UNE DEMANDE TENDANT A DENIER AUX CONSORTS Y... UN DROIT DE PASSAGE, ET, PAR LES CONSORTS Y..., D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AYANT POUR OBJET DE DECLARER QU'ILS AVAIENT ACQUIS PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE LA PROPRIETE INDIVISE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ORDONNE UNE ENQUETE EN VUE DE RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PRESCRIPTION AURAIT ETE ACQUISE, ET ENONCE, QUE LE JUSTE TITRE ET LA BONNE FOI DES CONSORTS X... NE POURRAIT LEUR CONFERER LA POSSESSION EXCLUSIVE DU TERRAIN LITIGIEUX QUE S'ILS EN AVAIENT JOUI EXCLUSIVEMENT PENDANT DIX ANNEES, MAIS QU'ILS N'INVOQUENT PAS UNE TELLE POSSESSION ;
QUE LE JUGEMENT EN CONCLUT QUE LES PRETENTIONS DES CONSORTS X... NE SONT PAS JUSTIFIEES ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI STATUE DUDIT CHEF SUR LE FOND, CE JUGEMENT REVETAIT UN CARACTERE MIXTE, ET QU'EN DECLARANT L'APPEL IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA, LE 7 DECEMBRE 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE