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04/05/1973 | FRANCE | N°72-92869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1973, 72-92869


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DOMINIQUE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5° CHAMBRE, EN DATE DU 5 JUILLET 1972, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, LA CONDAMNE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE SOUS ASTREINTE LA DEMOLITION DE L'EDIFICE IRREGULIEREMENT BATI. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 84 ET SUIVANTS, 104 DU CODE DE L'URBANISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR PO...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DOMINIQUE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5° CHAMBRE, EN DATE DU 5 JUILLET 1972, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, LA CONDAMNE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE SOUS ASTREINTE LA DEMOLITION DE L'EDIFICE IRREGULIEREMENT BATI. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 84 ET SUIVANTS, 104 DU CODE DE L'URBANISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE;

"ALORS QU'IL CONSTATE EN FAIT QUE LA PRETENDUE CONSTRUCTION EST UN REDUIT DE 1,10M X 2,10 ET DE 2,20 M DE HAUTEUR CONSTITUE PAR DEUX PANNEAUX D'ISOREL ACCROCHES AUX MURS ET SIMPLEMENT POSES SUR LE SOL, LEQUEL EST CONSTITUE PAR UNE DALLE DE BETON;

"ET ALORS QUE LE JUGE DU FOND DENATURE LES FAITS MEMES QU'IL CONSTATE ET SE REFUSE A LEUR CONFERER LEUR QUALIFICATION LEGALE EN S'ATTACHANT AU FAIT QUE CE REDUIT NE SERAIT PAS DEMONTABLE ET QUE LES PLAQUES D'ISOREL SERAIENT POSEES SUR UNE DALLE DE BETON SUR LAQUELLE SONT SCELLES DES EQUIPEMENTS SANITAIRES;

"ALORS QU'IL IMPORTE PEU QU'UN EDIFICE SOIT OU NE SOIT PAS DEMONTABLE NI QUE DES EQUIPEMENTS SANITAIRES Y SOIENT INSTALLES DES LORS QUE SA PRECARITE RESULTE DE LA NATURE MEME DES MATERIAUX DONT IL EST FAIT ET DE CETTE CIRCONSTANCE QU'ILS NE SONT ATTACHES AU SOL PAR AUCUN LIEN";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1970 X..., SANS AUCUNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A FAIT ADJOINDRE AU BATIMENT DANS LEQUEL IL EXPLOITE A CALVI UN DEBIT DE BOISSONS, UN EDIFICE, HAUT DE 2,20 M ET LARGE DE 2,10 M, CONSTITUE D'ELEMENTS EN ISOREL FIXES VERTICALEMENT AU MUR DE SOUTIEN ET HORIZONTALEMENT SUR UNE DALLE DE CIMENT, COMPORTANT A L'INTERIEUR UN EQUIPEMENT SANITAIRE SCELLE ET RACCORDE A UN RESEAU D'EVACUATION;

ATTENDU QU'UN TEL OUVRAGE DOIT ETRE REGARDE AU SENS DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME COMME UNE CONSTRUCTION SOUMISE A L'OBLIGATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE;

QU'EN CET ETAT A ETE CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME;

QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QU'A ETE PRONONCEE CONTRE LUI UNE PEINE D'AMENDE ET QU'A ETE ORDONNEE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE PREVUE PAR LES ARTICLES 104 ET 104-2 DU MEME CODE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92869
Date de la décision : 04/05/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Edifice adjoint à un bâtiment principal.

Constitue une construction pour laquelle le permis de construire est exigé par l'article 84 du Code de l'Urbanisme un édifice adjoint à un bâtiment principal et fait d'éléments en isorel fixés au mur de soutien sur une dalle en ciment, édifice comportant à l'intérieur un équipement sanitaire scellé et raccordé à un réseau d'évacuation (1).


Références :

Code de l'urbanisme 84

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 5 ), 05 juillet 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-12 Bulletin Criminel 1971 N. 259 P. 638 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1973, pourvoi n°72-92869, Bull. crim. N. 206 P. 491
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 206 P. 491

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Lecourtier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92869
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