REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DOMINIQUE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5° CHAMBRE, EN DATE DU 5 JUILLET 1972, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, LA CONDAMNE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE SOUS ASTREINTE LA DEMOLITION DE L'EDIFICE IRREGULIEREMENT BATI. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 84 ET SUIVANTS, 104 DU CODE DE L'URBANISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE;
"ALORS QU'IL CONSTATE EN FAIT QUE LA PRETENDUE CONSTRUCTION EST UN REDUIT DE 1,10M X 2,10 ET DE 2,20 M DE HAUTEUR CONSTITUE PAR DEUX PANNEAUX D'ISOREL ACCROCHES AUX MURS ET SIMPLEMENT POSES SUR LE SOL, LEQUEL EST CONSTITUE PAR UNE DALLE DE BETON;
"ET ALORS QUE LE JUGE DU FOND DENATURE LES FAITS MEMES QU'IL CONSTATE ET SE REFUSE A LEUR CONFERER LEUR QUALIFICATION LEGALE EN S'ATTACHANT AU FAIT QUE CE REDUIT NE SERAIT PAS DEMONTABLE ET QUE LES PLAQUES D'ISOREL SERAIENT POSEES SUR UNE DALLE DE BETON SUR LAQUELLE SONT SCELLES DES EQUIPEMENTS SANITAIRES;
"ALORS QU'IL IMPORTE PEU QU'UN EDIFICE SOIT OU NE SOIT PAS DEMONTABLE NI QUE DES EQUIPEMENTS SANITAIRES Y SOIENT INSTALLES DES LORS QUE SA PRECARITE RESULTE DE LA NATURE MEME DES MATERIAUX DONT IL EST FAIT ET DE CETTE CIRCONSTANCE QU'ILS NE SONT ATTACHES AU SOL PAR AUCUN LIEN";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1970 X..., SANS AUCUNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A FAIT ADJOINDRE AU BATIMENT DANS LEQUEL IL EXPLOITE A CALVI UN DEBIT DE BOISSONS, UN EDIFICE, HAUT DE 2,20 M ET LARGE DE 2,10 M, CONSTITUE D'ELEMENTS EN ISOREL FIXES VERTICALEMENT AU MUR DE SOUTIEN ET HORIZONTALEMENT SUR UNE DALLE DE CIMENT, COMPORTANT A L'INTERIEUR UN EQUIPEMENT SANITAIRE SCELLE ET RACCORDE A UN RESEAU D'EVACUATION;
ATTENDU QU'UN TEL OUVRAGE DOIT ETRE REGARDE AU SENS DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME COMME UNE CONSTRUCTION SOUMISE A L'OBLIGATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE;
QU'EN CET ETAT A ETE CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME;
QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QU'A ETE PRONONCEE CONTRE LUI UNE PEINE D'AMENDE ET QU'A ETE ORDONNEE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE PREVUE PAR LES ARTICLES 104 ET 104-2 DU MEME CODE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI