SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE COLLISION ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DE ALLENDE ET CELLE PILOTEE PAR DOUSSINAULT, CE DERNIER A ETE BLESSE ;
QUE LES EPOUX X... SOUTENANT QUE LE CHOC EMOTIONNEL RESSENTI PAR DAME X..., ALORS ENCEINTE, A LA VUE DE SON MARI RENTRANT A SON DOMICILE LES VETEMENTS DECHIRES ET MACULES DE SANG, ETAIT A L'ORIGINE D'UNE INTERRUPTION DE SA GROSSESSE, SURVENUE QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, ONT ASSIGNE DE ALLENDE ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL PAR EUX SUBI DE CE FAIT ;
QUE LES PREMIERS JUGES, DEVANT QUI IL N'ETAIT PLUS CONTESTE QUE L'ACCIDENT, DONT X... AVAIT ETE VICTIME, ETAIT ENTIEREMENT IMPUTABLE A DE ALLENDE, ONT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
QUE, SUR LE SEUL APPEL DE DAME X... ET L'APPEL INCIDENT DE DE ALLENDE ET DE SON ASSUREUR, DIRIGE CONTRE CETTE DERNIERE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE TOUT EN MAJORANT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI AURAIT FAIT LES PLUS EXTREMES RESERVES SUR L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE CHOC EMOTIONNEL RESSENTI PAR DAME X... ET SON AVORTEMENT, ET SE SERAIENT, EN OUTRE BORNES A FAIRE ETAT DU ROLE SIMPLEMENT ADJUVANT DU CHOC EN QUESTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT POUR DE ALLENDE ET SON ASSUREUR DE N'AVOIR PAS RELEVE APPEL CONTRE X..., BENEFICIAIRE D'UNE TRES MODESTE INDEMNITE POUR LE MEME CHEF DE PREJUDICE, NE POURRAIT ETRE ASSIMILE A UN ACQUIESCEMENT AU PRINCIPE D'OU PROCEDAIT LA CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ANALYSE, SANS LE DENATURER, LE RAPPORT DE L'EXPERT, ENONCENT QUE JUSQU'A L'ACCIDENT LA GROSSESSE ETAIT NORMALE, QUE LES HEMORRAGIES SONT APPARUES IMMEDIATEMENT APRES L'ACCIDENT ET SE SONT ENSUITE SUCCEDEES POUR PROVOQUER RAPIDEMENT L'AVORTEMENT D'UNE FEMME DONT L'ETAT DE SANTE QUOIQU'INSTABLE EN RAISON DE SON AGE, N'AVAIT JUSQU'ALORS DONNE AUCUNE INQUIETUDE ;
QU'ILS AJOUTENT QU'IL EXISTE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, ETABLISSANT QUE L'EMOTION PROVOQUEE PAR L'ACCIDENT CHEZ LA DAME X... A JOUE UN ROLE ADJUVANT SINON DETERMINANT DANS L'EVOLUTION DE SA GROSSESSE ET QU'IL Y A BIEN RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CET ACCIDENT ET L'AVORTEMENT ;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS