REJET DU POURVOI DE X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1971, QUI, POUR TRANSPORT FRAUDULEUX D'ALCOOL, INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL ET CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE AINSI QUE, SOLIDAIREMENT AVEC DES COPREVENUS, A DES SANCTIONS FISCALES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 358, 399, 1810, 1812, 1868 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 215, 399, 416, 418, 419, 535 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL BASE DE LA POURSUITE A L'EGARD DU PREVENU X..., PAR LE MOTIF QU'UN PROCES-VERBAL DRESSE CONTRE UN CONTREVENANT EST OPPOSABLE A UN AUTRE CONTREVENANT DONT MENTION EST FAITE DANS LE CORPS DE L'ACTE;
" ALORS QUE L'ARTICLE 1862 EXIGE QUE LE CONTREVENANT SOIT PRESENT AU PROCES-VERBAL OU AIT ETE SOMME DE L'ETRE, QUE LE SIEUR X... N'A PAS ETE SOMME D'ASSISTER AU PROCES-VERBAL DU 21 AVRIL 1969, AUQUEL IL ETAIT ABSENT ET CELA BIEN QUE L'ADMINISTRATION CONNUT, DEPUIS UN PRECEDENT PROCES-VERBAL DU 10 JANVIER 1969, SON NOM, SON DOMICILE ET LES FAITS QUI POUVAIENT LUI ETRE REPROCHES, QUE L'ARTICLE 1862 DEVAIT DONC ETRE RESPECTE A PEINE DE NULLITE ET QUE CETTE NULLITE ENTRAINE L'IRRECEVABILITE DE LA POURSUITE DU SERVICE DES IMPOTS ET LE MAL-FONDE DE CELLE DU MINISTERE PUBLIC ET DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LES SEULES PREUVES CONTRE LE SIEUR X... RESIDANT DANS LES DECLARATIONS D'UN COPREVENU CONSIGNEES DANS LE PROCES-VERBAL FRAPPE DE NULLITE, DECLARATIONS QUE LEDIT COPREVENU A INVARIABLEMENT NIEES PAR LA SUITE SANS QUE L'INFORMATION AIT PERMIS DE DECOUVRIR AUCUNE AUTRE PREUVE CONTRE LE SIEUR X... ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QUE, DANS UNE PROCEDURE DIRIGEE A LA FOIS CONTRE Y... PIERRE, Z... JEAN-BAPTISTE, ET LE DEMANDEUR X..., CE DERNIER A ETE POURSUIVI, A LA DILIGENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DES ADMINISTRATIONS DES IMPOTS ET DES DOUANES, POUR TRANSPORT FRAUDULEUX D'ALCOOL, INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL ET CONTREBANDE;
QUE LA BASE DE CETTE POURSUITE ETAIT CONSTITUEE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS PROPREMENT FISCALES, PAR UN PROCES-VERBAL, RAPPORTE LE 21 AVRIL 1969 PAR LES AGENTS DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A L'ENCONTRE DE Y..., SEUL PRESENT, ALORS QU'ETAIENT EGALEMENT DESIGNES DANS LE CORPS DE CET ACTE, A TITRE DE COAUTEURS, Z... ET X..., QUI, CEPENDANT, N'AVAIENT PAS ASSISTE A SA REDACTION;
QUE, POUR S'OPPOSER, EN CET ETAT, A LADITE POURSUITE ET TENTER D'OBTENIR SA RELAXE, X... A SOULEVE, AVANT TOUTE DEFENSE SUR LE FOND DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, AINSI QU'EN INSTANCE D'APPEL, LA NULLITE, A SON EGARD, DU PROCES-VERBAL SUSVISE, EN SOUTENANT QUE LE FAIT QU'IL N'AVAIT ETE NI PRESENT A CET ACTE NI SOMME D'ASSISTER A SA REDACTION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1862 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE A BON DROIT CE MOYEN DE DEFENSE;
QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'EXIGE QUE LES PROCES-VERBAUX, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, SOIENT ETABLIS EN PRESENCE DES CONTREVENANTS NI QU'IL SOIT FAIT INJONCTION A CES DERNIERS D'ETRE PRESENTS A LEUR REDACTION;
QUE, NOTAMMENT, L'ARTICLE 1862 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SE BORNE A PRESCRIRE QUE DOIT ETRE MENTIONNE DANS LES PROCES-VERBAUX LA DECLARATION QUI AURA ETE FAITE, AU PREVENU, DE LA SAISIE ET LA PRESENCE DE LA PARTIE A LA DESCRIPTION DES OBJETS SAISIS OU LA SOMMATION QUI LUI AURA ETE FAITE D'Y ASSISTER, AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, LE LIEU DE LA REDACTION DU PROCES-VERBAL ET L'HEURE DE SA CLOTURE;
QU'AUCUNE NULLITE, DES LORS, NE POUVANT RESULTER DE CE QUE X... N'ETAIT PAS PRESENT A LA REDACTION DU PROCES-VERBAL ET N'AVAIT PAS ETE MIS EN DEMEURE DE S'Y TROUVER, LES GRIEFS QUE LE DEMANDEUR FONDE SUR CETTE PRETENDUE NULLITE EN CE QUI CONCERNE TANT L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS QUE LE DEFAUT DE JUSTIFICATION DES ACTIONS DU MINISTERE PUBLIC ET DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, DEVIENNENT, PAR LE FAIT MEME, SANS OBJET;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI