CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (YVON), CONTRE UN ARRET RENDU LE 19 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LE PREFET DE LA CREUSE ET A DES REMBOURSEMENTS A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE PAR X..., QU'EN DEFENSE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE;
SUR L'ACTION PUBLIQUE;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT;
SUR LES ACTIONS CIVILES;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 5, DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 6 AVRIL 1937 ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE M LE PREFET DE LA CREUSE ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE ET A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI A DES REPARATIONS CIVILES POUR LE MOTIF QUE LE DOMMAGE ETANT LA CONSEQUENCE D'UN DELIT, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETAIT COMPETENT POUR PRONONCER CES CONDAMNATIONS;" ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FAITS SE SONT PRODUITS ALORS QUE L'ELEVE ETAIT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC;
QUE LES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC NE PEUVENT JAMAIS ETRE MIS EN CAUSE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES LORSQUE LE DOMMAGE S'EST PRODUIT DANS CES CIRCONSTANCES;
QUE LA VICTIME N'A AUCUNE ACTION DIRECTE CONTRE L'AUTEUR DU DOMMAGE ET QUE LE PREFET PEUT SEULEMENT EXERCER EVENTUELLEMENT UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE LE MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC LORSQUE SA FAUTE EST ETABLIE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PRONONCER CONTRE UN MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AU PROFIT DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET DU PREFET, UNE CONDAMNATION DIRECTE A DES DOMMAGES-INTERETS ";
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE M LE PREFET DE LA CREUSE ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE POUR LE MOTIF QUE LE PREVENU ETAIT DECLARE COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES;" ALORS QUE SEUL UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL RESULTANT DU DELIT PEUT SERVIR DE BASE A UNE ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES;
QU'UN TEL PREJUDICE NE PEUT EXISTER QU'AU PROFIT DE LA VICTIME QUI EN L'ESPECE N'A PAS INTRODUIT L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE;
QUE NI LE PREFET, NI LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE N'ONT EN L'ESPECE SUBI DE PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL;
" QUE NOTAMMENT LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE N'ONT AUCUN DROIT PROPRE A EXERCER UNE ACTION DIRECTE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE EN SORTE QUE L'INTERVENTION DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ";
LES MOYENS ETANT REUNIS;
VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LE REPRESENTANT D'UN ELEVE NE PEUT JAMAIS METTRE EN CAUSE LES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'INSTITUTEUR X... A VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES AYANT CAUSE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE VINGT JOURS, A SON ELEVE, AGE DE NEUF ANS, Y... PASCAL, DONT LA GARDE AVAIT ETE CONFIEE AU PREFET DE LA CREUSE PAR ORDONNANCE DU JUGE DES ENFANTS;
ATTENDU QUE, POUR REJETER UNE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU PREFET DE LA CREUSE, AGISSANT ES-QUALITES DE TUTEUR D'UN PUPILLE DE L'ETAT, ET POUR LUI ALLOUER UNE INDEMNITE EN REMBOURSEMENT DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES BLESSURES SUBIES PAR LE MINEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, SUBSTITUANT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A CELLE DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT, NE S'APPLIQUE PAS LORSQUE L'INSTITUTEUR A COMMIS UN DELIT INTENTIONNEL;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 2 DE LADITE LOI EST REDIGE EN TERMES GENERAUX, QUI NE PERMETTENT PAS D'EXCLURE LA REPARATION DU PREJUDICE, DE QUELQUE ORIGINE QU'IL SOIT, CAUSE A L'ENFANT VOLONTAIREMENT OU NON PAR L'INSTITUTEUR LUI-MEME;
QUE, DES LORS, SI LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, QUI TEND SEULEMENT A ETABLIR LA CULPABILITE DU PREVENU, ETAIT RECEVABLE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE NE POUVAIT ETRE SUIVIE CONTRE L'INSTITUTEUR;
QU'EN OUTRE, L'ACTION RECURSOIRE DE L'ETAT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1, ALINEA 3 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, EST IRRECEVABLE DEVANT LE TRIBUNAL REPRESSIF, LE PREJUDICIE QUI RESULTE D'UNE SUBSTITUTION LEGALE DE RESPONSABILITE N'AYANT PAS ETE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION POURSUIVIE;
QU'ENFIN, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIT DEVENIR INTERVENANTE, ALORS QUE L'ACTION CIVILE DE LA VICTIME, PROHIBEE PAR LA LOI EST DE CE FAIT IRRECEVABLE;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE ACCUEILLIS;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION PUBLIQUE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET LA CONDAMNATION PENALE CONCERNANT LES FAITS COMMIS LE 3 NOVEMBRE 1967 EST AMNISTIEE;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI