REJET DU POURVOI DE LA DAME VEUVE X..., PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES D'ADMINISTRATRICE DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE, DU 22 MARS 1972, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON ACTION CIVILE CONTRE Y... DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE CE DERNIER ET Z..., DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE X... (JEAN). LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ACCUEILLE EN L'ESPECE L'EXCEPTION DE TRAVAIL EN COMMUN OPPOSEE PAR Y... A L'ACTION DES EXPOSANTS;
"ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EXECUTION PAR LEDIT Y... DE SA TACHE ET PLUS PARTICULIEREMENT DES MANOEUVRES DONT L'UNE A CAUSE L'ACCIDENT AIENT ETE REALISEES SOUS LA DIRECTION DU SIEUR Z..., PREPOSE DE LA SPSE;
QUE L'ARRET CONSTATE, AU CONTRAIRE, QUE LEDIT Z... AVAIT OMIS DE SE CONCERTER AVEC Y... S'AGISSANT DE CES MODALITES D'EXECUTION;
QU'EN CET ETAT, L'EXCEPTION ACCUEILLIE MANQUE DE BASE LEGALE";
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 5 MAI 1969, AU COURS DU TRANSPORT D'UNE DALLE EN BETON EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DE PREFABRICATION DU SUD-EST (SPSE) PAR UN CAMION-GRUE APPARTENANT A L'ENTREPRISE A... ET CONDUIT PAR UN PREPOSE DE CETTE DERNIERE, Y..., UN OUVRIER DE LA SPSE, X... JEAN, QUI PARTICIPAIT A CETTE OPERATION, A ETE ELECTROCUTE ALORS QUE LE CAMION PASSAIT A PROXIMITE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE A HAUTE TENSION;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN REPARATION EXERCEE PAR LA DAME VEUVE X... CONTRE Y... AU NOM DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACCIDENT EST SURVENU AU COURS D'UN TRAVAIL EN COMMUN, LE TRANSPORT AYANT ETE EFFECTUE SOUS LA DIRECTION UNIQUE DE Z..., CONDUCTEUR DE TRAVAUX DE LA SPSE;
QU'ELLE CONSTATE EN EFFET QUE A..., EMPLOYEUR DE Y..., S'EST BORNE A FOURNIR LE CHAUFFEUR-GRUTIER ET L'ENGIN QUI LUI AVAIENT ETE DEMANDES ET "AVAIT ABANDONNE A LA SPSE SES POUVOIRS DE COMMANDEMENT, DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION SUR SON PREPOSE";
QUE Z... AVAIT ALORS INDIQUE A Y... LE TRAVAIL A ACCOMPLIR AINSI QUE L'ITINERAIRE A SUIVRE ET AVAIT DONNE LES CONSIGNES INDISPENSABLES POUR L'EXECUTION DE CE TRANSPORT TANT A SES OUVRIERS QU'A Y...;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI NE CONTIENNENT AUCUNE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'EN EFFET LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ALLOUE A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT LES REPARATIONS FORFAITAIRES PREVUES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE A L'EXCLUSION D'UN RECOURS CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LORSQU'IL EST CONSTATE, COMME EN L'ESPECE, QUE LES PREPOSES DE PLUSIEURS ENTREPRISES, BIEN QUE SE LIVRANT A DES TACHES DIFFERENTES, TRAVAILLENT SIMULTANEMENT POUR UN OBJET ET UN INTERET COMMUN ET SOUS UNE DIRECTION UNIQUE ET QUE L'ACCIDENT EST DU A LA FAUTE SOIT DE CELUI QUI ASSUME CETTE DIRECTION, SOIT DE L'UN DES EXECUTANTS PLACES SOUS SES ORDRES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI