CASSATION SUR LE POURVOI INTRODUIT PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE LA COTE D'OR, DONT LE SIEGE EST A DIJON, 8, RUE DU DOCTEUR-MARET, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (12EME CHAMBRE), QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE PAR LA DAME X..., DEMEURANT ..., A CONCARNEAU (SUD-FINISTERE), CONTRE Y... BEN MOHAMED, DEMEURANT A PARIS, ..., POUR BLESSURES INVOLONTAIRES. FAITS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE LA COTE-D'OR S'EST POURVUE CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS PAR ARRET EN DATE DU 1ER FEVRIER 1973, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A RENVOYE L'EXAMEN DE CE POURVOI DEVANT UNE CHAMBRE MIXTE PAR ORDONNANCE DU 7 MARS 1973, M LE PREMIER PRESIDENT, AU VU DE CET ARRET, A DESIGNE LA CHAMBRE SOCIALE ET LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR COMPOSER LADITE CHAMBRE MIXTE LA DEMANDERESSE INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT : " VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 319 ET 320 DU CODE PENAL, 318, 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 567, 597 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RESERVER, ENTRE LES MAINS DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT OU DE SON ASSUREUR, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION D'INVALIDITE DE LA VICTIME, AU MOTIF QUE LE SERVICE DE CETTE PENSION ETAIT SUSPENDU ET QUE, SI LA CAISSE DEBITRICE POUVAIT ETRE AMENEE A LA SERVIR A NOUVEAU, CE VERSEMENT DEPENDAIT DE CIRCONSTANCES EVENTUELLES ET HYPOTHETIQUES, ETRANGERES AU PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN NE DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, -ALORS QU'EN CAS DE SUSPENSION DU SERVICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE EN VERTU DE L'ARTICLE 318 PRECITE, IL Y A LIEU, POUR DETERMINER LES DROITS DE LA VICTIME, DE DEDUIRE, DE L'INDEMNITE ALLOUEE, LE CAPITAL CORRESPONDANT A L'EVALUATION FORFAITAIRE DES ARRERAGES DE LA PENSION AFIN D'ASSURER A LA CAISSE LE REMBOURSEMENT DE CEUX-CI EN CAS DE REPRISE DU SERVICE DE LA RENTE DONT LE PRINCIPE DEMEURE ACQUIS " SUR QUOI, LA COUR, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE ET VIDANT LE RENVOI QUI LUI A ETE FAIT PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, ET APRES EN AVOIR DELIBERE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 397, 398, 391 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE DONT L'ASSURE EST VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE ET CES DERNIERS CONSERVENT, CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, TOUS DROITS DE RECOURS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE;
QUE, D'APRES LE TROISIEME, L'ASSURE, TITULAIRE D'UNE RENTE ALLOUEE EN VERTU DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, DONT L'ETAT D'INVALIDITE SUBIT, A LA SUITE DE MALADIE OU D'ACCIDENT, UNE AGGRAVATION NON SUSCEPTIBLE D'ETRE INDEMNISEE PAR APPLICATION DE LADITE LEGISLATION, PEUT PRETENDRE, SI LE DEGRE TOTAL D'INVALIDITE EST AU MOINS DES DEUX TIERS, A UNE PENSION D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND;
ATTENDU QUE DAME X... A ETE VICTIME, LE 3 OCTOBRE 1955, D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE A ATTRIBUE, LE 2 OCTOBRE 1968, A DAME X..., UNE PENSION D'INVALIDITE, PUIS EN A SUSPENDU LE SERVICE A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1968 EN APPLICATION DE LA REGLE DU PLAFOND, LE TOTAL DE LA PENSION ET DE LA RENTE, QUI LUI ETAIT SERVIE PAR AILLEURS DU CHEF D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 85 % RESULTANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ANTERIEUR, EXCEDANT LE SALAIRE D'UN OUVRIER VALIDE DE LA MEME CATEGORIE;
QUE, POUR DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A MME X..., L'ARRET ATTAQUE A RETRANCHE DU PREJUDICE GLOBAL, PREALABLEMENT EVALUE, LE MONTANT DES PROVISIONS AINSI QUE CELUI DES PRESTATIONS TEMPORAIRES ET DES ARRERAGES ECHUS JUSQU'AU JOUR DE LA SUSPENSION DE LA PENSION, MAIS A REFUSE D'EN DEDUIRE LE CAPITAL CORRESPONDANT A L'EVALUATION FORFAITAIRE DES ARRERAGES POUVANT ETRE ULTERIEUREMENT SERVIS, AU MOTIF QUE LA REPRISE DE LA PENSION DEPENDAIT DE CIRCONSTANCES HYPOTHETIQUES ET EVENTUELLES ETRANGERES AU PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN NE DE L'ACCIDENT;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES ARRERAGES DE LA PENSION N'ETAIENT PAS PROVISOIREMENT VERSES EN APPLICATION DE LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 391 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE SERVICE DEVAIT OBLIGATOIREMENT EN ETRE REPRIS NOTAMMENT EN CAS DE DIMINUTION DU MONTANT DE LA RENTE REPARANT L'INCAPACITE PROPRE A L'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE VARIATION DE SALAIRE D'UN OUVRIER VALIDE DE LA MEME CATEGORIE, DE TELLE SORTE QUE LE PRINCIPE DE LA CREANCE DE LA VICTIME CONTRE LA CAISSE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE CELLE DE CET ORGANISME CONTRE LE TIERS EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES CORRESPONDANTS ETAIT D'ORES ET DEJA CERTAIN;
QUE, LA VICTIME N'AYANT DE RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR SON INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, QU'APRES QU'ONT ETE DEDUITES DU PREJUDICE GLOBAL LES PRESTATIONS PRESENTES ET FUTURES DE LA CAISSE, IL NE POUVAIT, POUR LA DETERMINATION DE SON DROIT, ETRE FAIT ABSTRACTION DES ARRERAGES ULTERIEURS DEVANT ETRE EVALUES FORFAITAIREMENT EN CAPITAL;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST ABSTENUE D'EN TENIR COMPTE ET N'A PAS RECHERCHE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE MONTANT DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL FONDEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE A 85 % POUVAIT EXCEDER CELUI DU SALAIRE D'UN OUVRIER VALIDE DE LA MEME CATEGORIE ET ETAIT SUSCEPTIBLE DE LE DEMEURER DANS L'AVENIR, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (12EME CHAMBRE);
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT;
LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS