SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 DECEMBRE 1969), QU'ARDISSON AYANT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, LA SOCIETE E DERUDDER ET COMPAGNIE, INTIMEE, A CONSTITUE AVOUE LE 1ER AOUT 1963, QU'AUCUN ACTE DE PROCEDURE N'A ETE DILIGENTE JUSQU'A L'ASSIGNATION EN PEREMPTION D'INSTANCE DELIVREE, LE 9 FEVRIER 1967, A LA REQUETE DE LADITE SOCIETE AVEC CONSTITUTION, LE MEME JOUR, POUR CETTE SOCIETE D'UN NOUVEL AVOUE, AUX LIEU ET PLACE DE CELUI QUI S'ETAIT INITIALEMENT CONSTITUE, ET AVAIT DEMISSIONNE, LE 11 OCTOBRE 1963, QUE L'AVOUE D'ARDISSON A LUI-MEME DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS, LE 17 SEPTEMBRE 1966 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE L'INSTANCE N'ETAIT PAS PERIMEE LORSQUE LA SOCIETE DERUDDER ET COMPAGNIE A SOULEVE LA PEREMPTION ALORS QUE, AINSI QUE CETTE SOCIETE LE PRETENDAIT DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, IL NE POUVAIT Y AVOIR DE CUMUL OU DE RELAI DU DELAI SUPPLEMENTAIRE DE SIX MOIS PREVU A L'ARTICLE 397 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE CE DELAI SERAIT UNIQUE, COMMUN AUX DEUX PARTIES ET QUE LA CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOUE SURVENUE PENDANT LE COURS DE CE DELAI SUPPLEMENTAIRE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET NI DE L'INTERROMPRE, NI SURTOUT DE LE PROROGER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QU'AU CAS OU PLUSIEURS DES EVENEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 397, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SE SONT PRODUITS, LE DELAI SUPPLEMENTAIRE DE SIX MOIS QUI EST OUVERT A, POUR POINT DE DEPART, CELUI DES EVENEMENTS QUI EST INTERVENU LE DERNIER ET QU'IL IMPORTE PEU QU'IL SE SOIT ECOULE AUPARAVANT PLUS DE TROIS ANS SANS POURSUITES, DES LORS QUE CET EVENEMENT EST SURVENU AVANT QUE N'AIT ETE INVOQUEE LA PEREMPTION, LAQUELLE, N'AYANT JAMAIS LIEU DE PLEIN DROIT, DOIT ETRE DEMANDEE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, EN PRENANT EN CONSIDERATION POUR DECLARER L'INSTANCE NON PERIMEE, LE DELAI DE SIX MOIS OUVERT PAR LA DEMISSION D'AVOUE DERNIERE EN DATE ET CE DELAI SEULEMENT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS