SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SON PERE ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE SES PERE ET MERE, ANDREE Y..., EPOUSE X..., A DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE PROPRIETE AGRICOLE SISE AUX FOUAGES, COMMUNE D'ORVILLE (INDRE) ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE CETTE EXPLOITATION NE CONSTITUAIT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TEXTE APPLICABLE EN L'ESPECE ETAIT L'ARTICLE 832, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, QUI N'EXIGE AUCUNE CONDITION MINIMUM DE SUPERFICIE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC, SANS AJOUTER AU TEXTE, REFUSER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, AU MOTIF QUE LE DOMAINE LITIGIEUX A UNE SUPERFICIE INFERIEURE A CELLE QUE PREVOIT L'ARRETE DU PREFET DE L'INDRE, EN DATE DU 13 FEVRIER 1964 ;
QU'EN OUTRE, IL N'EXISTAIT AUCUNE RAISON DE DEDUIRE, COMME L'A FAIT LA COUR D'APPEL, LA SURFACE OCCUPEE PAR LES BOIS, QUI FAIT PARTIE DE L'EXPLOITATION ET CONSTITUE UNE SOURCE DE REVENUS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LE JUGE, DES QUE LE DOMAINE CONSTITUE UNE UNITE ECONOMIQUE, QUE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL N'EXIGE PLUS QUE CE DOMAINE FASSE VIVRE INTEGRALEMENT UNE FAMILLE ;
QUE, DE CE CHEF ENCORE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT AJOUTE AU TEXTE ;
QU'IL NE S'EXPLIQUERAIT PAS SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE BIEN LIGIGIEUX CONSTITUE UNE UNITE ECONOMIQUE, ET QU'EN OUTRE, IL RESSORTIRAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE L'ARRET AURAIT DENATURE, QUE L'EXPLOITATION PEUT FAIRE VIVRE UNE FAMILLE, A LA CONDITION QU'ELLE SOIT CULTIVEE PLUS INTENSEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DONT L'ARRET EST MOTIVE, A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE CETTE EXPLOITATION NE CONSTITUAIT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ;
QU'AINSI, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A PAS DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES DIVERS GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.