SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET SUR LE TROISIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX ERNEST A... ET JULIA X... SONT RESPECTIVEMENT DECEDES LES 14 AOUT 1963 ET 15 NOVEMBRE 1963, LAISSANT POUR HERITIERS LEURS DEUX ENFANTS ;
GEORGES A... ET SIMONE A... EPOUSE Z... ;
QU'A L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DES SUCCESSIONS ET DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES DEFUNTS, GEORGES A... A CRITIQUE L'ETAT LIQUIDATIF PREPARE PAR LE NOTAIRE COMMIS ET A, NOTAMMENT, DEMANDE UNE REEVALUATION DES BIENS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A UNE TELLE REEVALUATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ESTIMATION DES MEUBLES, QUI A SERVI DE BASE AU PARTAGE, AURAIT ETE CELLE QUI AVAIT ETE FAITE LORS DE LEUR INVENTAIRE EN JUILLET 1965, QUE, POUR LES IMMEUBLES, LE RAPPORT D'EXPERTISE, SUR LEQUEL L'ETAT LIQUIDATIF EST FONDE, AURAIT PROCEDE A LEUR ESTIMATION A LA DATE DU 15 AOUT 1965, SOIT TROIS ANS AVANT LE PARTAGE ET DEUX ANS AVANT LA DATE PROPOSEE POUR LA JOUISSANCE DIVISE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN FAISANT ETAT DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET DE LA NATURE ET DE LA SITUATION DES BIENS DECRITS DANS L'ETAT LIQUIDATIF, POUR DEMONTRER LEUR AUGMENTATION DE VALEUR DEPUIS 1965, GEORGES A... SE SERAIT REFERE A DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISAMMENT PRECIS POUR DEMONTRER, SANS AUTRE JUSTIFICATION, CETTE AUGMENTATION, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR LE CHEF DE DEMANDE, PAR ELLE CEPENDANT IMPLICITEMENT REJETE, PAR LEQUEL GEORGES A... SOUTENAIT QUE SON PERE AVAIT FAIT DES TRAVAUX IMPORTANTS DANS LA VILLE DE TREMAZAN DEPUIS 1958, TRAVAUX QUI L'AVAIENT VALORISEE ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE DETERMINER SOUVERAINEMENT, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET EN S'INSPIRANT DE L'INTERET RESPECTIF DES COPARTAGEANTS, LA DATE, SANS DOUTE LA PLUS RAPPROCHEE POSSIBLE DE L'ACTE DE PARTAGE, A LAQUELLE SERONT EVALUES LES BIENS ET D'OU PARTIRA LA JOUISSANCE DIVISE ;
QU'EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL RELEVE, SANS DENATURATION, QUE " LES BIENS ONT ETE ESTIMES PAR EXPERT EN 1967 ET QUE LA JOUISSANCE DIVISE A ETE FIXEE PAR LE NOTAIRE AU 1ER JUILLET 1967 " ;
QUE, NON MOINS SOUVERAINEMENT, ELLE DECIDE " QUE A... SE BORNE A AFFIRMER EN TERMES GENERAUX QUE, DEPUIS CETTE DATE, LA VALEUR DES BIENS A SUBSTANTIELLEMENT AUGMENTE, TANT EN RAISON DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES QU'EN RAISON DE LEUR NATURE ET DE LEUR SITUATION PROPRE, MAIS QU'IL NE FOURNIT AUCUNE PREUVE, NI AUCUNE JUSTIFICATION DE SES ALLEGATIONS ET QUE SA CONTESTATION NE PEUT DONC ETRE RETENUE " ;
QU'ENFIN, EN FAISANT ETAT D'ESTIMATIONS DATANT DE 1967, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A REPONDU DE FACON IMPLICITE, MAIS NECESSAIRE AUX CONCLUSIONS DEMANDANT QU'IL SOIT TENU COMPTE DE TRAVAUX FAITS SUR L'UN DES BIENS SUCCESSORAUX ENTRE 1958 ET 1963 ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, ET LE TROISIEME MOYEN, NE SONT PAS FONDES ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET ANTERIEUR DU 29 JUIN 1970, REJETE LA PRETENTION DE GEORGES A... DE NE PAS RAPPORTER AUX SUCCESSIONS DE SES PERE ET MERE UNE SOMME DE 20 000 FRANCS, ALORS QUE L'ARRET DU 29 JUIN 1970 AURAIT REJETE LES DEMANDES DES DEUX CREANCIERS DE GEORGES A..., DAME Y... ET BEGIS, TENDANT A FAIRE JUGER QUE LES AVANCES ET DONS MANUELS FAITS A GEORGES A... NE LEUR ETAIENT PAS OPPOSABLES, NOTAMMENT FAUTE DE DATE CERTAINE ET QUE LES DEUX DEMANDEURS N'AURAIENT PAS CONTESTE LE CARACTERE DE LIBERALITES DES SOMMES PORTEES COMME TELLES A L'ETAT LIQUIDATIF, QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE DE GEORGES A... NE PRESENTERAIT PAS A RESOUDRE LES MEMES QUESTIONS QUE CELLES QU'AURAIT TRANCHEES L'ARRET DU 29 JUIN 1970, LEQUEL N'ENTRAINERAIT PAS CHOSE JUGEE A LEUR EGARD ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARRET DU 29 JUIN 1970 A ETE RENDU SUR UN APPEL FORME PAR LES EPOUX Z..., QUI DEMANDAIENT QUE GEORGES A... FUT CONDAMNE A RAPPORTER, NOTAMMENT, UNE SOMME DE 20 000 FRANCS ;
QUE CETTE DEMANDE A ETE CONTESTEE PAR DAME Y... ET PAR BEGIS ;
QUE, SI GEORGES A... FAISAIT DEFAUT, BIEN QUE REGULIEREMENT ASSIGNE ET REASSIGNE, LA DECISION ETAIT REPUTEE CONTRADICTOIRE A SON EGARD ;
QU'APRES AVOIR RELEVE CES DIVERS FAITS, LA COUR D'APPEL A ALORS DECIDE " QUE, POUR OBTENIR LE RAPPORT, IL SUFFIT QUE LES COHERITIERS FASSENT PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DES LIBERALITES A L'EGARD DU COHERITIER DONT ILS EXIGENT LE RAPPORT QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LIQUIDATION, DRESSE PAR LE NOTAIRE, QUE LES EPOUX A...
X... ONT FAIT VIRER DE LEUR COMPTE EN L'ETUDE DU NOTAIRE HEVIN AU COMPTE DE LEUR FILS GEORGES A... EN LA MEME ETUDE, UNE SOMME DE 12 500 FRANCS, REPRESENTANT LE MONTANT D'UN PRET QUI LEUR AVAIT ETE CONSENTI ;
QUE, LE 2 JANVIER 1962, LES EPOUX A... ONT VERSE A HEVIN, NOTAIRE, UNE SOMME DE 8 000 FRANCS POUR ETRE REMISE A GEORGES A... QUE LES CIRCONSTANCES ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ONT EU LIEU CES OPERATIONS LEUR CONFERENT LE CARACTERE DE LIBERALITES ET QUE LES EPOUX Z... SONT EN DROIT D'EXIGER DE GEORGES A... QU'IL EN FASSE LE RAPPORT A LA SUCCESSION " ;
QUE, PAR SUITE, A BON DROIT L'ARRET AUJOURD'HUI ATTAQUE A ADMIS QUE GEORGES A... NE PEUT " VALABLEMENT SOULEVER UNE CONTESTATION SUR LAQUELLE IL A ETE DEFINITIVEMENT STATUE EN SA PRESENCE " ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 MARS 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.