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05/07/1973 | FRANCE | N°72-40777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1973, 72-40777


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 130 ET 131 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TELEPARIS REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEES CONTRE ELLE PAR BENLOULOU, SON ANCIEN EMPLOYE LICENCIE, DE L'AVOIR CONDAMNEE AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PUIS LA COUR D'APPEL, ONT RECONNU QUE BENLOULOU NE POUVAIT PAS PRETENDRE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT PRETENDUMENT ABUSIF ET QUE L'

INDEMNITE DE LICENCIEMENT, FIXEE EN PREMIERE INSTANCE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 130 ET 131 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TELEPARIS REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEES CONTRE ELLE PAR BENLOULOU, SON ANCIEN EMPLOYE LICENCIE, DE L'AVOIR CONDAMNEE AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PUIS LA COUR D'APPEL, ONT RECONNU QUE BENLOULOU NE POUVAIT PAS PRETENDRE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT PRETENDUMENT ABUSIF ET QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, FIXEE EN PREMIERE INSTANCE A 850 FRANCS ALORS QU'IL EN ETAIT DEMANDE 10 000 FRANCS, A ETE REDUITE A 255 FRANCS PAR LA COUR D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A INFIRME PARTIELLEMENT LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE EN CONDAMNANT BENLOULOU AUX DEPENS D'APPEL ET LA SOCIETE TELEPARIS AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE C'EST LA SOCIETE TELEPARIS QUI PAR SON ABSENCE D'OFFRE A RENDU LE PROCES INEVITABLE ET QUE BENLOULOU ETAIT BIEN FONDE DANS LE PRINCIPE DE SES DEMANDES D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LES FRAIS ONT ETE OCCASIONNES PAR LE FAIT DE LA SOCIETE ET QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-40777
Date de la décision : 05/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - CONDAMNATION - PARTIE SUCCOMBANTE - APPEL - INFIRMATION PARTIELLE - INFIRMATION SUR L'APPEL DU DEFENDEUR - CONDAMNATION DE CE DERNIER AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

BIEN QUE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT ABUSIF PRESENTEE PAR UN SALARIE AIT ETE ECARTEE PAR LE CONSEIL DE PRUD 'HOMMES ET QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES AIT ETE REDUITE EN APPEL, LES JUGES DU SECOND DEGRE PEUVENT, TOUT EN CONDAMNANT LE SALARIE AUX DEPENS D'APPEL, LAISSER A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR LES ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE EN RELEVANT QUE C'EST CELUI-CI QUI PAR SON ABSENCE D'OFFRE A RENDU LE PROCES INEVITABLE ET QUE LE SALARIE ETAIT BIEN FONDE DANS LE PRINCIPE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT.


Références :

Code de procédure civile 130
Code de procédure civile 131

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 9 ), 04 mai 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1973, pourvoi n°72-40777, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 450 P. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 450 P. 410

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR MONEGIER DU SORBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. M.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.40777
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