SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 130 ET 131 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TELEPARIS REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEES CONTRE ELLE PAR BENLOULOU, SON ANCIEN EMPLOYE LICENCIE, DE L'AVOIR CONDAMNEE AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PUIS LA COUR D'APPEL, ONT RECONNU QUE BENLOULOU NE POUVAIT PAS PRETENDRE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT PRETENDUMENT ABUSIF ET QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, FIXEE EN PREMIERE INSTANCE A 850 FRANCS ALORS QU'IL EN ETAIT DEMANDE 10 000 FRANCS, A ETE REDUITE A 255 FRANCS PAR LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A INFIRME PARTIELLEMENT LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE EN CONDAMNANT BENLOULOU AUX DEPENS D'APPEL ET LA SOCIETE TELEPARIS AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE C'EST LA SOCIETE TELEPARIS QUI PAR SON ABSENCE D'OFFRE A RENDU LE PROCES INEVITABLE ET QUE BENLOULOU ETAIT BIEN FONDE DANS LE PRINCIPE DE SES DEMANDES D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LES FRAIS ONT ETE OCCASIONNES PAR LE FAIT DE LA SOCIETE ET QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE